2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/09920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09920 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JXT

AFFAIRE : M. [D] [W] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

l’Entreprise [D] [W], ayant pour nom commercial l’OLYMPIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 avril 2017 , M. [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par acte d’huissier délivré le 5 août 2022, M. [D] [W] et l’entreprise individuelle [D] [W] (RCS de Marseille n°[Numéro identifiant 6]) ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 26 juillet 2017, ayant déposé son rapport, M. [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 € - Pertes de gains professionnels actuels 506 € - assistance tierce personne temporaire 828 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 60 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1040 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1063 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1085 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 20 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 135 372 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

L’entreprise individuelle [D] [W] , inscrite au RCS de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 6] sollicite un montant de 15.909 € au titre du préjudice par ricochet concernant la perte de chiffre d’affaires.

M. [D] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la somme réclamée au titre des PGPA, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle concernant le préjudice d’agrément de M. [D] [W], outre celle de l’entreprise individuelle concernant sa perte de chiffre d’affaires, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MMA IARD, régulièrement appelée en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 19 avril 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du