Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/53208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDK
N° : 3
Assignation du : 30 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS - #C0805
DEFENDERESSE
YAHOO EMEA LIMITED [Adresse 2] [Adresse 4] DUBLIN IRLANDE
représentée par Maître Philippe ALLAEYS de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS - #C1212
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Exposant avoir été victime d’un vol de données et d’une usurpation d’identité résultant de l’utilisation frauduleuse par un tiers de son compte e-mail « [Courriel 5] » sur la plateforme Yahoo et de plusieurs modifications à son insu de son mot de passe, Monsieur [Z] [X] a, par exploit délivré le 30 avril 2024, fait citer la société YAHOO EMEA LIMITED devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile : « ▪ CONSTATER la compétence des tribunaux français ▪ ORDONNER à la société YAHOO EMEA LIMITED de fournir les éléments suivants : Les connexions au compte, et le mode d'authentification utilisé au cours des 12 derniers moisLes modifications des facteurs d'authentification (mot de passe, MFA par SMS/application/OTP...) ▪ ORDONNER que pour chacune de ces actions, les métadonnées suivantes concernant la période des 12 derniers mois soient fournies à Monsieur [X] : La date et l'heure de l'actionL'adresse IP à l'origine de l'action, et sa "géolocalisation IP" ▪ AUTORISER Monsieur [X] à prendre possession et à se prévaloir dans le cadre de toute action en justice ultérieure de tous les éléments obtenus en exécution de l’Ordonnance à intervenir ; ▪ STATUER ce que de droit sur les dépens ». A l’audience du 30 juillet 2024, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. En réplique, dans ses écritures déposées à l’audience, la société YAHOO EMEA LIMITED, représentée, sollicite du juge des référés de : « - DONNER ACTE à la société YAHOO EMEA LIMITED qu’elle s’en remet à la décision du Président du Tribunal quant aux demandes de communication de données de Monsieur [Z] [X], à savoir d’avoir à fournir, concernant l’adresse de courrier électronique [Courriel 5] : Les connexions au compte, et le mode d'authentification utilisé au cours des 12 derniers moisLes modifications des facteurs d'authentification (mot de passe, MFA par SMS/application/OTP...) et pour chacune de ces actions, les métadonnées suivantes concernant la période des 12 derniers mois lui soient fournies :La date et l'heure de l'action ;L'adresse IP à l'origine de l'action.- DONNER ACTE à la société YAHOO EMEA LIMITED qu’elle communiquera les données dont la communication sera ordonnée selon les termes de la décision à intervenir, à compter de la signification de ladite ordonnance au siège de la société YAHOO EMEA LIMITED ; - LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance. ». Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS Il ressort des termes des demandes de la partie requérante que la demande de communication de données d’identification est présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et notamment aux fins d’établir l’identité d’utilisateur(s), dans la perspective de poursuites à son/leur encontre. S’il résulte des dispositions de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), dans sa version applicable, que le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, lesquelles peuvent inclure la communication de données d’identification, il n’est pas exclu par ce texte la faculté de solliciter du juge des référés les mesures d’instruction légalement admissibles, aux fins de voir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve