Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00248

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRJ

N° MINUTE : 24/00109

DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH

DEFENDEUR: [Z] [B]

AUTRES PARTIES: TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société FLOA Société ENGIE Société HOIST FINANCE AB S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A.S. SOGEFINACEMENT

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT OPH SERVICE CONTENTIEUX 74 RUE STENDHAL 75020 PARIS représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0500

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H] [B] 45 RUE DE LA MARE 75020 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 rue Bénard 75014 PARIS non comparante

Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante

S.A.S. SOGEFINACEMENT CHEZ FRANFINANCE/53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Deborah FORST

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.

Par décision du 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 19 mars 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 avril 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé de constater que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Il a fait valoir que des paiements étaient intervenus au cours des derniers mois au titre du loyer courant, notamment la somme de 700 euros le 1er février 2024, et que l’intéressé avait évoqué la perspective d’une formation. Il a considéré que les revenus de sa compagne n’avaient par ailleurs pas été pris en compte par la commission, et qu’il était possible que le débiteur dispose d’un véhicule.

Monsieur [Z] [B] a comparu en personne à l’audience et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a confirmé avoir 49 ans, vivre avec sa compagne, qui perçoit environ 950 euros de salaire par mois, et leurs enfants. Sur ses ressources, il a expliqué percevoir 297 euros de pension d’invalidité, 509 euros de prestations sociales, 128 euros d’aides de la ville de Paris, et 244 euros d’aides personnalisées au logement directement versées au bailleur. Il a expliqué ne pas avoir touché sa pension d’invalidité depuis le mois de février 2024, et qu’un arriéré de 1300 euros devrait lui être versé prochainement. Il a confirmé que son loyer s’élevait à la somme de 772 euros par mois. Il a indiqué qu’il ne disposait d’aucune ressource une fois les charges réglées, et que les billets d’avion pour sa famille à la date de l’audience avaient été payés par son beau-frère. Interrogé sur des perspectives de retour à l’emploi, il a indiqué qu’au regard de sa situation d’invalidité, il devrait suivre une formation adaptée à son handicap mais que celle-ci n’était pas certaine.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la