PS ctx protection soc 2, 8 octobre 2024 — 22/00609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées en LRAR à [14] et l’expert le : 2 Expéditions délivrées en LS à la CPAM et maitre LASSERI le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP
N° MINUTE :
Requête du :
25 Février 2022
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [14] [Adresse 4] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Mme [Z] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 12] [Localité 9] Rep/assistant : Mme [Z] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MEUNIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 26 juin 2019, la société [14] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [Y] [C] en qualité de conducteur accompagnateur, survenu le 17 juin 2019. Le certificat médical initial du 17 juin 2019 mentionne une « entorse de la cheville droite » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2019. Par décision du 16 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la Caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 11 décembre 2020. Contestant la durée des arrêts de travail, par courrier en date du 6 septembre 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 juin 2019. Le 28 février 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à cet accident de travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024. Régulièrement représentée, la Société [14] sollicite oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 17 juin 2019, lui déclare ces arrêts inopposables. Elle relève la longueur des arrêts de travail (375 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer que les certificats médicaux sont imprécis au regard de l’analyse de son médecin conseil qui met en avant un état interférent. Elle se fonde ainsi sur la note médicale de son médecin conseil, le docteur [K], en date du 30 mai 2024 qui relève d’autres lésions mentionnées dans les certificats de prolongation relatives à des lombalgies et qui n’étaient pas indiquées dans le certificat médical initial ce qui pose la question d’un état interférent. Régulièrement représentées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail. La CPAM de Paris est également intervenue volontairement s’agissant de la durée des arrêts et soins en raison du changement de lieu de résidence de l’assuré et s’associe à l’argumentation de la Caisse de Seine Saint-Denis. Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail. MOTIFS Sur la demande d’expertise Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésio