2ème chambre 2ème section, 8 octobre 2024 — 23/09614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copie certifiée conforme délivrée le:
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2ème chambre 2ème section
N° RG 23/09614 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLT
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS
Madame [S] [J] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 7]
Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL GOUTAIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0201
DÉFENDERESSE
S.A.S. SARAGA CAPITAL [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
Décision du 08 Octobre 2024 2ème chambre 2ème section N° RG 23/09614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 décembre 2021, M. [Y] [W] et Mme [S] [W] née [J] (les époux [W]) ont unilatéralement promis de vendre au prix de 500.000 euros leur maison de 6 pièces d’une superficie de 150 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 7] à la société SARAGA CAPITAL qui a accepté sans condition suspensive de prêt. Outre les conditions suspensives de droit commun, le contrat prévoyait des conditions suspensives particulières : une étude géotechnique de conception devant être réalisé dans le mois de la signature de la promesse et un certificat de non opposition à la déclaration préalable purgée de tous recours, le bénéficiaire devant déposer la déclaration préalable au plus tard le 31 janvier 2022.
L’acte stipulait que la promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le 15 juin 2022 et il était prévu une indemnité d’immobilisation d’un montant de 50.000 euros, cette somme devant être versée par le bénéficiaire au plus tard dans les huit jours de l’expiration de la promesse entre les mains Maître [U] [N], notaire rédacteur de l‘acte.
Par avenant du 4 mars 2022, le délai d’expiration de la promesse a été prorogé au 31 août 2022. Puis, par avenant du 23 septembre 2022, il a été prolongé au 14 octobre 2022.
L’option n’a pas été levée, ni la vente réalisée et la société SARAGE CAPITAL n’a pas versé la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par actes d’huissier des 19 juillet pour tentative et 25 juillet 2023, les époux [W] ont assigné la société SARAGA CAPITAL devant le tribunal judiciaire de Paris pour comparaître à l’audience du 6 novembre 2023 aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de: - « Dire et juger que la société SARAGA CAPITAL a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] en ne versant pas l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire dans les 8 jours suivant la date d’expiration de la promesse et en laissant expirer la promesse sans honorer le rendez-vous de signature fixé le jour de son expiration à savoir le 14 octobre 2022. En conséquence, - Constater la caducité de la promesse de vente signée le 15 décembre 2021 et ce du seul fait de la société SARAGA CAPITAL, bénéficiaire ; - Dire et juger que l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation contractuelle d’un montant de 50.000 euros doit revenir aux Promettants, à savoir Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] ; En conséquence, - Condamner la société SARAGA CAPITAL à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle non versée entre les mains du notaire et ce outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la société SARAGA CAPITAL à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 18.392,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral - Condamner la société SARAGA CAPITAL à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la société SARAGA CAPITAL à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] née [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du Code de