Surendettement, 8 octobre 2024 — 23/00643

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CL2

N° MINUTE : 24/00368

DEMANDEUR: S.A.R.L. LE PACTOLE

DEFENDEURS: [V] [Z] [X] veuve [D]

AUTRES PARTIES: DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAINT-DENIS Société UNE PIECE EN PLUS

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE PACTOLE 50 RUE PAJOL 75018 PARIS représentée par Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB196

DÉFENDERESSE

Madame [V] [Z] [X] veuve [D] ASSOCIATION AUX CAPTIFS LA LIBERATION 10 RUE DE ROCROY 75010 PARIS comparante

AUTRES PARTIES

DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 13 ESPLANADE JEAN MOULIN 93009 BOBIGNY CEDEX non comparante

Société UNE PIECE EN PLUS 215 RUE D AUBERVILLIERS 75018 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2023, Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.

La décision a été notifiée à la SARL Le Pactole, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. A cette audience à laquelle seule la SARL Le Pactole était représentée, les autres parties étant absentes, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la SARL Le Pactole. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la partie demanderesse de former des observations à ce titre.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024. Madame [V] [Z] [X] veuve [D], arrivée après l’appel des causes, a demandé un renvoi, faisant valoir que ses affaires se trouvaient dans une association et qu’elle n’avait pas ses documents. Au regard de l’existence d’un précédent renvoi, il n’a pas été fait droit à sa demande et l’affaire a été retenue.

La SARL Le Pactole, représentée par son conseil, a indiqué que la notification de la décision de la commission n’avait pu être faite au mois d’août 2023 en raison de la fermeture de l’établissement à cette période, et que celle-ci n’avait pu avoir lieu que le 21 août 2023. Sur le fond, elle s’en est rapportée à son courrier de contestation. Aux termes de ce courrier, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière a déclaré une dette locative de 16 950 euros alors que celle-ci est bien supérieure, la dette de 16 950 euros correspondant à l’arriéré locatif au 12 novembre 2021 selon un jugement du 27 janvier 2022, et qui ne tenait pas compte d’une précédente dette locative de 9841,31 euros à laquelle elle avait été condamnée par un jugement du 3 décembre 2019. Elle relève que dans les deux cas, Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a été déboutée de ses demandes de délais de paiement, et que l’arriéré locatif s’élève en réalité à 51 235,89 euros. Elle relève que la débitrice a indiqué à la commission et lors d’un appel résider à une autre adresse, sans pour autant avoir donné congé et sans avoir réglé de loyer. Dans ses observations orales, elle soutient que Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a multiplié les recours pour finalement être sanctionnée ce jour par une caducité devant la cour d’appel relativement au recours à l’encontre de la décision du 3 décembre 2019. Elle s’oppose à ce que le dossier soit orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [V] [Z] [X] veuve [D], comparaissant en personne, a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a exposé être désormais hébergée au sein d’une association et régler un loyer de 900 euros par mois. Elle a contesté s’être abstenue de régler les loyers auprès de la SARL Le Pactole, exposant qu’elle les avait réglés en espèces et que les quittances lui avaient été remises en retard. Elle a soutenu que les reçus ne lui avaient pas été remis lorsqu’elle avait réglé les loyers. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait cessé de régler les loyers en espèces, l’eau lui avait été coupée pendant deux ans et que ses fiches de paie lui avaient été volées. Elle a indiqué avoir porté plainte. Elle a contesté avoir cherché à gagner du temps en multipliant les recours. Sur sa situation personnelle, elle a exposé être retraitée depuis 20