Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00256
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMV
N° MINUTE : 24/00374
DEMANDEUR: [E] [D]
DEFENDEURS: Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] BAT 8, ESCALIER 8, ETG 8, APPT 78 8 COUR DU GINGKO 75012 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BO 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à dispostion : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Madame [E] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois, au taux de 0%, et pour des échéances mensuelles maximales de 235,78 euros, celles-ci correspondant au maximum légal par référence au barème des saisies des rémunérations.
La décision a été notifiée le 4 avril 2024 à Madame [E] [D], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 17 avril 2024. Aux termes de son courrier, elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif qu’elle fait face à de nombreux frais et se trouve dans une situation difficile.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [D] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquation judiciaire, ou éventuellement d’un moratoire pour une durée de deux ans. Elle a confirmé le montant de son endettement, sauf en ce qui concerne la créance à l’égard de l’établissement France Travail, pour laquelle elle indique qu’elle s’élève désormais à la somme de 641,95 euros en raison de plusieurs versements de 35 euros accomplis sur la dette initiale de 745,95 euros. Elle a expliqué vivre chez son père, qui perçoit des ressources constituées de 717 euros de retraite, 530 euros de complément, d’une aide de 135 euros, de 81 euros d’aides personnalisées au logement et d’une pension de réversion à la suite du décès de son épouse. Elle estime que les ressources totales de son père sont de 1500 euros. Sur sa propre situation, elle a indiqué être divorcée, percevoir 431 euros d’allocation adulte handicapé, 584 euros de pension d’invalidité, 536 euros de salaire, soit un total d’environ 1500 euros. Sur ses charges, bien qu’hébergée par son père, elle a exposé régler l’intégralité du loyer, soit 400 euros par mois, dans la perspective de bénéficier de la transmission du bail. Elle a exposé faire face à d’autres charges, à savoir des frais de mutuelle pour ses animaux (environ 27 euros pour son lapin et 24 euros pour son chat), et régler elle-même les frais de téléphonie (17 euros) et d’internet (24 euros).
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision d