Loyers commerciaux, 3 octobre 2024 — 24/06317

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/06317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C436C

N° MINUTE : 1

Assignation du : 26 Mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [I] [F][2]

[2] [Adresse 3] - [Localité 10] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Société SELECTIRENTE [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, demeurant [Adresse 8] - [Localité 12], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0891

DEFENDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Me Laure IELTSCH, demeurant [Adresse 5] - [Localité 12], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0038

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 26 février 2016, la SA GENERALI VIE, aux droits de laquelle vient la société en commandit par actions SELECTIRENTE, a consenti à la SA BRED BANQUE POPULAIRE le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 15], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2012, se terminant le 31 décembre 2020, moyennant un loyer annuel principal de 50.152,79 €.

Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, la bailleresse a fait signifier à la preneuse un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer annuel HT et HC de 120.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 04 décembre 2023, la bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer à 128.471 € par an, HT et HC.

Par acte du 26 mars 2024, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant : -la fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme de 128.471 € par an HT et HC, -subsidiairement, la désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur locative des locaux loués au 1er juillet 2023, la fixation du loyer provisionnel à la somme annuelle de 61.896,03 € HT et HC et la répartition par moitié des frais d'expertise, -la condamnation de la locataire aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, -l'exécution provisoire.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, la locataire sollicite du juge des loyers de : -fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme de 66 700 € par an HT et HC en principal, -pour le cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, juger qu'elle le serait aux frais de la bailleresse et fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel, -débouter la société SELECTIRENTE de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société SELECTIRENTE à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'affaire est venue à l'audience du 06 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Aux termes de l’article L. 145-34 de ce code, « À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (...) »

En vertu de l'article R. 145-11 dudit code, selon lequel « le prix des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence », le plafonnement du taux de variation du loyer prévu par l'article L.145-34 précité