PS ctx protection soc 2, 8 octobre 2024 — 22/00819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre FAIRON en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Mme [U] [Y] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MEUNIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 9 septembre 2021, la Société [5] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des deux Sèvres une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de facteur, Monsieur [L] [P], intervenu le 8 septembre 2021 et mentionnant les circonstances suivantes : « Etait en train de trier le courrier, s’est tourné et a ressenti une vive douleur. » Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 mentionne une « douleur épaule droite en prenant du courrier » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2021. Par lettre du 6 octobre 2021, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des deux Sèvres d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 septembre 2021. Par décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société employeur. Le 18 mars 2022, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 8 septembre 2021 déclaré par Monsieur [L] [P] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi. Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des deux Sèvres s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident. MOTIFS Sur la matérialité L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » La Société [5] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l'activité professionnelle. Elle conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin et invoque la tardiveté de l’envoi des arrêts de travail par l’assuré. En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le 9 septembre 2021 soit l