Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00252

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWI

N° MINUTE : 24/00369

DEMANDEUR: S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR: [K] [Z]

AUTRES PARTIES:

CAF DE PARIS Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX Société COFIDIS BRED BANQUE POPULAIRE Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société MMA Société BPCE FINANCEMENT S.A.S. FRANFINANCE LOCATION

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX Comparant par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [K] [Z] 15 RUE LEON FRANKEL 75013 PARIS comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société MMA DIRECTION AIS 14 BOULEVARD M ET A OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2024, Madame [K] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

La décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la SA CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 avril 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 14 juin 2024, adressé au tribunal et dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice, qui a confirmé à l’audience l’avoir reçue.

Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance demande : d’infirmer la décision de recevabilité de la commission ;de constater l’irrecevabilité de Madame [K] [Z] pour absence de bonne foi ;de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation que la débitrice de se trouve de mauvaise foi pour avoir organisé sa situation de surendettement sans motif légitime et en fraude des droits de ses créanciers. Elle soutient que la débitrice a souscrit dix crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités de remboursement financières, dans la mesure où elle cumule 2555 euros de mensualités contractuelles alors qu’elle dispose de 2625 euros de ressources, et, une fois les charges déduites, 690 euros de facultés financières. Elle ajoute que le taux d’endettement de la débitrice est ainsi de 126%. Elle fait valoir que sa situation est pourtant demeurée inchangée depuis au moins 2015, dans la mesure où elle résidait déjà à son adresse, où elle avait un emploi dans la fonction publique et où elle était déjà divorcée avec un enfant à charge. Elle estime enfin qu’il ne fait aucun doute que pour parvenir à un tel seuil de surendettement en n’ayant connu aucun accident de parcours, la débitrice a nécessairement effectué de fausses déclarations sur la réalité de sa situation pour obtenir des financements qu’elle ne pouvait raisonnablement rembourser au regard de ses revenus.

Madame [K] [Z] a comparu en personne à l’audience. Elle a contesté se trouver de mauvaise foi. En réponse aux moyens développés par la partie demanderesse, elle a fait valoir qu’elle avait contracté des crédits pour faire face à ses charges courantes (frais de garde, cours) et a contesté avoir fait de fausses déclarations. Elle a indiqué avoir transmis les documents sollicités à l’occasion de la conclusion des contrats de crédit, pour lesquels elle avait été contactée par les établissements de crédit, et a estimé être tombée dans un engrenage d’endettement afin de régler