19eme contentieux médical, 7 octobre 2024 — 22/13595

Expertise Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19eme contentieux médical

N° RG 22/13595

N° MINUTE :

Assignations des : 03 et 04 Novembre 2022

EXPERTISE RENVOI

MR

JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [S] [Adresse 8] [Localité 6] / GRECE

Représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0033

DÉFENDEURS

La CLINIQUE [21] [Adresse 11] [Localité 14]

Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026

Monsieur [V] [E] [Adresse 10] [Localité 13]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) [Adresse 5] [Localité 16]

Représentés par la SELASU CHASTANT MORAND agissant par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072

Décision du 07 Octobre 2024 19ème contentieux médical RG 22/13595

Monsieur [C] [D] Clinique [21] [Adresse 11] [Localité 14]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) [Adresse 9] [Localité 12]

Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2022 M.[W] [S] a fait une chute à son domicile et il a consulté les urgences de la clinique [21] le 25 février. Il a été diagnostiqué une fracture sans déplacement du col fémoral droit et, après avoir vu les docteurs [D] et [E], il a gardé la chambre en position immobile. Le 27 février, il a ressenti une sensation d’étouffement et il s’est rendu aux urgences de l’[18] Hospital de [Localité 23] à [Localité 22]. Il a été diagnostiqué, outre une fracture du col fémoral droit, une embolie pulmonaire proximale et segmentaire, ce qui a nécessité une admission en soins intensifs en cardiologie, puis dans le service de radiologie vasculaire de la clinique [17]. Le 2 mars, il lui a été posé un filtre cave pour minimiser les risques de caillots sanguins, et le 7 mars, il a été opéré d’une arthroplastie totale de la hanche.

M. [S] expose qu’il engage une action en responsabilité qui repose sur les fautes commises par les docteurs [D] et [E] qui ont omis de lui prescrire des anticoagulants alors qu’ils ont constaté qu’il avait une fracture du col du fémur nécessitant une immobilisation de six semaines, l’exposant ainsi à des risque graves de thrombose et d’embolie. Il reproche également à ces médecins d’avoir manqué à leur obligation d’information ayant aggravé son état et il demande que soit retenu un préjudice d’impréparation.

Par assignations délivrées les 03 et 04 novembre 2022 à la clinique [21], au docteur [V] [E] et son assureur, la MACSF ASSURANCES, au docteur [C] [D] et à son assureur la SHAM, devenue REYLENS MUTUAL INSURANCE, suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 30 août 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande au tribunal de :

- Juger que le Docteur [V] [E], Médecin au sein du services des Urgences et le Docteur [C] [D], Chirurgien orthopédique et traumatologique, exerçant tous deux au sein de la Clinique [21] ont commis des négligences et actes fautifs dans la prise en charge de Monsieur [W] [S] le 25 février 2022 ; - Juger que les traitements prescrits par les Docteurs [V] [E] et [C] [D], et la Clinique [21] n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Juger que le Docteur [V] [E], le Docteur [C] [D] et la Clinique [21] ont également manqué à leur obligation d’information et de préparation au risque à l’égard de Monsieur [W] [S] - Juger que ces manquements ont entrainé pour Monsieur [W] [S] divers préjudices ; - Juger qu’il n’y a pas lieu à mettre en cause un organisme social, Monsieur [S] n’étant pas affilié et n’ayant bénéficié d’aucune avance de frais ou de soins ;

en conséquence, - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum le Docteur [V] [E] et son assureur la MACSF, le Docteur [C] [D] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM) et la Clinique [21] à payer à Monsieur [W] [S] les sommes suivantes : . 5.608,70 euros de frais non remboursés au titre de l’hospitalisation à l’Hôpital [18] de [Localité 22]