Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00253
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWX
N° MINUTE : 24/00370
DEMANDEUR: [I] [X]
DEFENDEURS: Société CREDIT LYONNAIS DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
Madame [M] epouse [X] [I] ETG 2 7 RUE SQUARE ALBIN CACHOT 75013 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Madame [I] [X] née [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Par décision du 14 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 52,48 euros les six premiers mois, puis de 145,50 euros les mois suivants, conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 25034,05 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 avril 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [I] [X] née [M] a comparu en personne, en présence de Madame [Y] [D] épouse [N], son employeur, qui a déposé un pouvoir afin de la représenter à l’audience.
Madame [I] [X] née [M] a indiqué être d’accord pour payer ses dettes mais que si elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, elle souhaite bénéficier d’un effacement total de celles-ci. Elle a indiqué être enceinte, et n’avoir aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Madame [Y] [D] épouse [N] a expliqué que la dette à l’égard de la direction spécialisée de l’assistance publique hospitalière était liée à une absence de prise en charge de l’accouchement de Madame [I] [X] née [M] au titre de l’aide médiale d’Etat malgré sa présence en France. Elle a confirmé l’état de grossesse de Madame [I] [X] née [M], qui a déjà un enfant de deux ans avec son compagnon, et pour lequel le couple verse 238 euros au titre de la crèche chaque mois. Elle a précisé que le fils du compagnon de Madame [I] [X] née [M], né d’une précédente relation, était de nouveau à la charge de son père. Sur les ressources et les charges du couple, elle a exposé que le compagnon de Madame [I] [X] gagnait 1800 euros, et que la débitrice envoyait 500 euros par mois aux Philippines pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants y vivant.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’assistance de Madame [Y] [D] épouse [N] Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
En l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [N] s’est présentée à l’audience munie d’un pouvoir de représentation pour Madame [I] [X] née [M]. Elle n’entre néanmoins dans aucune des situations prévues à l’article 762 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est l’employeur de Madame [I] [X] née [M], et non l’inverse. En effet, la possibilité, pour une partie au procès, de se faire représenter ou assister par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise ne recouvre pas la notion d’employeur, m