19eme contentieux médical, 7 octobre 2024 — 19/02776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 19/02776

N° MINUTE :

Assignations des : 19 et 26 Février 2019

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [W] [Adresse 3] [Localité 8].

Représentée par la SCP CRTD & Associés, représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire N713

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [X] Clinique [13] [Adresse 5] [Localité 10]

ET

LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 11]

Représentés par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075

Monsieur [F] [H] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6]

Représenté par la SELARL Cabinet AUBER prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281

La CLINIQUE [13] [Adresse 1] [Localité 10] Expéditions exéxutoires délivrées le :

Représentée par t la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 Décision du 07 Octobre 2024 19ème contentieux médical RG 19/02776

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [W], née le [Date naissance 7] 1971, médecin de profession, a consulté le docteur [M] [X], gastroentérologue, le 22 juillet 2014, en raison d'antécédents familiaux de cancer du côlon. Ce dernier a prescrit une coloscopie qui a été réalisée à la clinique Jeanne d'Arc, le 15 octobre 2014 avec l'intervention du docteur [F] [H], médecin anesthésiste.

Au cours de cette intervention il a été réalisé l'ablation d'un polype. Au réveil, Mme [W] s'est plainte de douleurs et a été réexaminée par le docteur [H] en l'absence du docteur [X] appelé. Elle a quitté la clinique le 15 octobre à 16 heures, puis a été transportée le lendemain matin en urgence par le SAMU à l'hôpital de la [15] qui a constaté une péritonite par perforation du colon transverse droit. Elle a été opérée le jour même et est restée hospitalisée jusqu'au 27 octobre 2014 avec mise en place d'une stomie qui lui a été retirée le 5 décembre 2014. A la suite d'une éventration ombilicale, elle a été de nouveau hospitalisée du 15 au 17 juillet 2015.

Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [Y] missionné par la MAIF assureur de Mme [W] et [G] missionné par la Médicale de France, assureur du docteur [X]. En l'absence d'accord amiable, Mme [W] a saisi, en référé, le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le docteur [P] a été commis en qualité d'expert. Il a procédé à ses opérations le 24 avril 2017 et n’a pas retenu de faute dans la réalisation de l’intervention et indiqué que Mme [W] a présenté une perforation dont le diagnostic et le traitement ont été fait après 24 heures alors qu’un diagnostic plus précoce de la complication aurait vraisemblablement permis un traitement plus rapide et des chances importantes de bénéficier d'un geste plus simple sans les contraintes lourdes de l'iléostomie. Il a retenu un manquement dans la surveillance de Mme [W] et mis en cause la clinique Jeanne d'Arc, le docteur [X], le docteur [H] et Madame [W] elle-même en sa qualité de médecin, sans se prononcer sur leurs parts de responsabilités respectives.

Par actes régulièrement signifiés les 19 et 26 février 2019, Madame [T] [W] a fait assigner le docteur [M] [X] et son assureur La Médicale de France, le docteur [F] [H], la clinique Jeanne d'Arc et la CPAM de [Localité 14].

Par jugement du 24 janvier 2022, la 19ème chambre du tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L] en relevant, dans le rapport du docteur [P], expert judiciaire, des difficultés et incohérences, ne serait-ce que dans l'énoncé des préjudices comme suit : « Ainsi, l'expert ne pouvait fixer une date de consolidation le 10 décembre 2014 et un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 10 décembre 2014 au 1er janvier 2015. De même, il ne pouvait retenir un déficit fonctionnel total d'une semaine à l'occasion de la réparation de l'éventration au mois de juillet 2015, sans dire si l'éventration est imputable au retard de diagnostic et sans retenir les aut