2ème Chambre civile, 8 octobre 2024 — 21/06242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
08 Octobre 2024
2ème Chambre civile 60A
N° RG 21/06242 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNN6
AFFAIRE :
[S] [M] épouse [R], [W] [R]
C/
GROUPAMA CENTRE MANCHE, CPAM DU [Localité 5]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] épouse [R], es nom et es représentante légale de ses enfants [I] [R] et [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 383 853 801, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante, assignée à personne morale 22/09/2021
Exposé du litige
Le 26 octobre 2006, madame [M] a été victime d’un accident de la circulation avec choc frontal ayant entraîné notamment : - une fracture de l’humérus droit - une fracture des deux fémurs - une fracture complexe de la cheville et du métatarse gauche - des plaies de la face suturées, avec perte de connaissance et amnésie post-traumatique.
Après expertise, GROUPAMA, qui ne contestait pas le droit à indemnisation, a formulé une offre indemnitaire qui a été acceptée en 2010.
Postérieurement à cette indemnisation, madame [M] a connu une aggravation de son état conduisant à une nouvelle expertise en 2018, qui constatait l’absence de consolidation.
La dernière expertise, réalisée en 2020, a relevé : - enraidissement algique du pied gauche - enraidissement plus modéré de la sous-astragalienne et de la médio-tarsienne - enraidissement marqué de tous les orteils avec ébauche de griffes. - accident du 26 octobre 2006 - aggravation du 26 août 2014 - gêne temporaire partielle de classe II : du 26 août 2014 au 3 octobre 2019 - AIPP : 4% en aggravation (soit un total de 20 %) - consolidation médico-légale fixée au 3 octobre 2019 - nouvelles souffrances endurées : 3.5/7 - pas de nouveau dommage esthétique - retentissement sur les activités professionnelles : les importantes douleurs à la station debout prolongée ont été à l’origine d’un constat d’indaptitude au poste de préparatrice en pharmacie et d’un licenciement - préjudice d’agrément : pas de nouveau préjudice du fait de l’aggravation car l’inaptitude à tous les sports avait été relevée par les précédents experts - dans le cadre de l’aggravation : la tierce personne de substitution pour l’aide aux enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 6 ans est évaluée à 3 heures par semaine - préjudice professionnel : apte à un travail purement sédentaire sans station debout prolongée (manutention, port de charges).
Au regard de ces éléments, madame [M] a souhaité saisir le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation constatée par expertise. ***
C’est dans ces conditions que [S] [M] épouse [R], es nom et es qualité de représentante légale des mineurs [I] [R] et [D] [R], et [W] [R] son époux, ont assigné GROUPAMA Centre Manche, et la CPAM du [Localité 5], en indemnisation de leurs préjudices, par acte d'huissier du 22 septembre 2021,
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 2 février 2024 par voie électronique, [S] [M] épouse [R] es nom et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et [W] [R] demandent au tribunal de :
Condamner la CRAMA à verser à Madame [S] [R] [M] au titre de ses préjudices en aggravation après accident de la circulation le 25 octobre 2006 avec application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à compter du 26 août 2022 sur le montant des indemnisations fixées par le Tribunal avant imputation de la créance de la CPAM les sommes suivantes : • 5 384 € au titre des