Référés, 24 septembre 2024 — 24/00416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZS7

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [U] [K] [H] [E] épouse [F] née le 25 Février 1954 à [Localité 6] (SUISSE) demeurant [Adresse 1]

S.C.I. LES [Adresse 4], immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 343 180 360 dont le siège social est sis [Adresse 7]

DEMANDERESSES, représentées par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 10

et

Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEMS AUTO né le 09 Août 1979 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

DEFENDEUR, non comparant, ni représenté

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 27 Août 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice daté du 22 juillet 2024, Mme [U] [E], épouse [F], et la SCI Les [Adresse 4], propriétaires de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain), considérant que le bail dérogatoire signé avec M. [N] [R] le 25 janvier 2021 est arrivé à échéance le 31 décembre 2023 et que leur locataire se maintient indûment et sans aucun titre dans les lieux pris à bail, l’ont assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon les termes du dispositif de l’assignation : “Vu l’article 145-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la société civile immobilière LES [Adresse 4] et Madame [U] [E] épouse [F] recevables et bien fondées en leurs demandes. [...] ORDONNER l’expulsion sans délai de Monsieur [N] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés. ACCORDER au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier. CONDAMNER Monsieur [N] [R] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer, soit 2.500,00€. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.”

À l’audience du 27 août 2024, Mme [E] et la SCI Les [Adresse 4], représentées par leur avocat, ont déclaré maintenir leurs demandes initiales.

M. [R] n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail dérogatoire conclu entre les parties le 25 janvier 2021 stipule clairement qu’à l’arrivée du terme après reconduction tacite, soit le 31 décembre 2023, le bail prendra fin de plein droit sans aucune formalité ni congé et que le preneur devra spontanément quitter les lieux.

Mme [E] et la SCI Les [Adresse 4] justifient avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux signifiée à M. [R] le 8 janvier 2024 exprimant ainsi leur volonté non équivoque de ne pas voir le bail se poursuivre.

Le maintien dans les lieux de M. [R] constitue dans ces conditions un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [R] des locaux loués.

Il appartient aux demanderesses de faire procéder dans les meilleurs délais, dans les conditions fixées par la loi, à l’exécution de la présente ordonnance. Il n’y a pas nécessité de prévoir d’ores et déjà une astreinte ni même de fixer une quelconque indemnité d’occupation à la charge du défendeur, d’autant qu’une condamnation définitive dépasse la compétence du juge des référés (qui ne peut allouer que des provisions).

Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens et versera à Mme [E] et la SCI Les [Adresse 4] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'expulsion de M. [R] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain) ;

Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [R] à payer à Mme [U] [E] et la SCI Les [Adresse 4] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [U] [E] et la SCI Les [Adresse 4] de toutes leurs autres demandes ;

Condamne M. [R] aux