Juge de l'Execution, 3 octobre 2024 — 24/01976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 24/112

DOSSIER N° : N° RG 24/01976 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZA4

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 03 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K] né le 20 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par l’UDAF de l’Ain, désigné en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K] par décision du juge des tutelles de Nantua du 1er août 2023 sise [Adresse 1] représentée à l’audience par Madame [X] [Y]

assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, Monsieur [L] [S] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un logement de type 2 et un box sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 885 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Monsieur [L] [S] a fait délivrer à Monsieur [R] [K] un commandement de payer la somme principale de 2 759,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua statuant en référé en constat de la résiliation du bail et expulsion.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K] depuis le 1er août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua statuant en référé.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua statuant en référé a au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [R] [K] par Monsieur [L] [S] portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ce à compter du 13 juin 2023, - condamné Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [L] [S] la somme provisionnelle de 11 109,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement dus au 07 février 2024, mois de février 2024 inclus, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné à Monsieur [R] [K] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dès la signification de la décision, - ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans ce délai, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [K] et à celle de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, - condamné Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [L] [S] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges pour le logement, soit la somme mensuelle de 952,94 euros par mois, à compter du 1er mars 2024, et ce, jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion, - dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé, - condamné Monsieur [R] [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 avril 2023, de notification au Préfet et d’assignation, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.

L’ordonnance sus-visée a été signifiée à l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 juin 2024 a été délivré à cette dernière par même acte.

Par requête reçue au greffe le 05 juin 2024, l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir accorder à ce dernier un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juillet 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K], représentée par Madame [X] [Y] assistée de son conseil, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour que ce dernier puisse quitter les lieux.

La requérante expose que Monsieur [R] [K], très isolé, rencontre des difficultés psychologiques et qu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique type tutelle ; qu’il a travaillé en Suisse et qu’elle a obtenu du juge des tutelles une décision autorisant le transfert de fonds qu’elle a découverts, ce qui a permis de commencer à apurer une partie de l’arriéré locatif, ainsi que d’autres dettes ; que le paiement de l’indemnité d’occupation a été repris ; qu’elle a maintenu la demande d’orientation auprès du SIAO, Monsieur [R] [K] étant sur liste d’attente du CHRS.

De son côté, Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Monsieur [R] [K] et demande que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur confirme qu’il y a eu des versements et souligne que l’arriéré locatif s’élève à hauteur de 10 000 euros environ ; qu’il subit les plaintes des autres occupants de l’immeuble, le comportement de Monsieur [R] [K] étant grandement préjudiciable pour ces derniers.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.

Le conseil du défendeur a, par courrier électronique, adressé en cours de délibéré un décompte actualisé au 02 octobre 2024 ainsi qu’il y avait été invité.

MOTIFS

L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”

L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Monsieur [R] [K], âgé de 62 ans et vivant seul, bénéficie d’une mesure de tutelle aux biens et à la personne confiée à l’UDAF de l’Ain depuis le 1er août 2023.

Il résulte de la requête que l’UDAF de l’Ain a longtemps été en difficulté pour ouvrir la mesure de protection, Monsieur [R] [K] étant isolé socialement et familialement, et, en rupture de soins, étant très fuyant envers ses services ; que cette dernière a sollicité le dispositif INCURIE 01 afin de lui venir en aide quant à l’entretien de son logement et pour réintroduire la notion de soins ; que le dispositif d’appui à la coordination de l’Ain est également présent sur cette situation ; que jusque là, les banques auprès desquelles Monsieur [R] [K] était client ne donnait pas suite aux demandes, de sorte qu’elle n’avait aucun élément concret concernant les comptes de ce dernier et l’argent dont il disposait ; que depuis avril 2024, elle a pu avoir connaissance d’une partie de l’épargne de son majeur protégé et que suite à une autorisation du juge des tutelles, elle a pu reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation et commencer à apurer l’arriéré locatif.

Il ressort ainsi du décompte actualisé au 02 octobre 2024 établi par l’agence ORPI que l’indemnité d’occupation s’élève à 867,94 euros, outre 85 euros de provisions pour charges, soit la somme de 952,94 euros, et que l’UDAF de l’Ain a effectué le 02 août 2024 un virement d’un montant de 952,94 euros et le 05 septembre 2024, un virement d’un montant de 952,94 euros, ainsi que plusieurs virements d’un montant total de 3 811,76 euros correspondant au montant de quatre indemnités d’occupation.

Par ailleurs, la requérante a indiqué que Monsieur [R] [K] était sur la liste d’attente du CHRS.

Au vu de la situation respective des parties, Monsieur [L] [S] étant un bailleur privé, mais au regard de l’impossibilité d’un relogement de Monsieur [R] [K] dans des conditions normales, de la mesure de tutelle ouverte au bénéfice de Monsieur [R] [K] et de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce dernier un délai mais de six mois seulement à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La requérante est invitée à faire les démarches nécessaires concernant les prélèvements effectués sur le compte du majeur protégé et revenant impayés générant des frais, ainsi que cela ressort du décompte de l’agence ORPI, alors qu’elle effectue parallèlement des virements depuis août 2024.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Accorde à Monsieur [R] [K], représenté par son tuteur, un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’il occupe sis [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [L] [S],

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le trois octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le : à Me Valérie MOULIN Me Manon VIALLE

LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [R] [K] Monsieur [L] [E] [I] [S]