Juge de l'Execution, 13 septembre 2024 — 24/00246

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 24/101

DOSSIER N° : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GT42

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [X] [V] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [M], [U], [B] [D] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)

représentée par Me Bertrand GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent à l’audience et par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 23 Mai 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [D], née le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 8] (74), et M. [G] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (09), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 10].

Par jugement du 14 février 2020, le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse), réglant les mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux [D] et [W], a : - pris acte que les époux [W] vivent séparément depuis le 1er février 2019, - attribué l'usage du chalet familial sis [Adresse 9] à Mme [W] qui en assumera toutes les charges, - dit que M. [W] versera d'avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019, une contribution de 2620 francs en faveur de Mme [W], - rejeté toute autre ou plus ample conclusion, - dit que les frais, fixés à 1200 francs sont mis à la charge de M. [W], ils sont compensés avec l'avance fournie par Mme [W], à qui [G] [W] remboursera 1200 francs à ce titre, - dit que M. [W] versera à Mme [W] une indemnité pour les dépens de 3200 francs.

Par déclaration du 03 juin 2021, la directrice des services judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur requête de Mme [D]-[W], a constaté le caractère exécutoire sur le territoire national français de la décision du 14 février 2020 rendue par le tribunal d'Hérens et Conthey.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 06 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 08 février 2023, la cour d’appel de Lyon a : - déclaré M. [G] [W] recevable en son appel, Statuant dans les limites de sa saisine - débouté M. [G] [W] des fins de son recours, - confirmé la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) dans la procédure C2 1997 opposant Mme [M] [U] [B] [D]-[W] et M. [G] [W], Y ajoutant, - condamné M. [G] [W] à payer à Mme [D]-[W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par acte du 1er mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon.

Parallèlement, par acte du 23 juillet 2021, la Selarl [E] [K], huissiers de justice à Oyonnax, a fait signifier à la Société Générale, à la demande de Mme [D]-[W], un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 77 768,15 euros en principal (contribution à l’entretien pour les années 2019, 2020, et pour les mois de janvier à juillet 2021) et frais, en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse).

Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] l’acte de conversation de saisie conservatoire signifié entre les mains de la Société Générale.

Le 27 avril 2023, la Selarl [E] [K], commissaires de justice à [Localité 13], a donné à la Société Générale une quittance du paiement de la somme de 2 764,51 euros et lui a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains par acte du 23 juillet 2021 à l’encontre de M. [G] [W].

Par requête en date du 31 mai 2023, Mme [D]-[W], ayant pour mandataire la Selarl [E] [K], commissaires de justice à Oyonnax, a sollicité, auprès du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Nantua l’ouverture d’une saisie des rémunérations, avec tentative de conciliation préalable, à l’é