CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
M. [X] [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, S.A.S. [10], Société [9]
Dossier : N° RG 20/00169 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FKZE
Décision n°
Notifié le à - [X] [J] - CPAM 01 - S.A.S. [10] - Société [9]
Copie le à - Me Claire PICHON - Me Geoffrey GURY - SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me GUERIN, substituant Me Claire PICHON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [S] [L], muni d’un pouvoir
S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Louis ALUOME, substituant Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de PARIS
Société [9] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître NICOLAS, de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 06 mars 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [J] a été victime le 7 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur, - Dit que le capital versé par la CPAM sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de la victime ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C], - Alloué à la victime la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, - Dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à la victime ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [9] et condamné cette dernière à ce titre, - Condamné la société [10] à garantir la société [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal a notamment : - Fixé l'indemnisation de Monsieur [J] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, - Dit que la caisse s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [J] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 24 janvier 2022, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [C] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 10 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2024.
A cette occasion, Monsieur [J] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Fixer le montant de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 800,00 euros, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10], à l’indemnisation du DFP, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [9], garantie par la SAS [10] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître PICHON, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société [9] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - Réduire la somme sollicitée par Monsieur [J] au titre du déficit fonctionnel permanent, - Rappeler que la société [10] a été condamnée à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du cod