CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [X] [J]
Dossier : N° RG 23/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWJ
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [X] [J]
Copie le à - SELARL ACO AVOCATS - Me Guillaume ANGELI
copie exécutoire délivré le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me JOREL, substituant la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C01053-2023-003307 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
PROCEDURE :
Date du recours : 07 mars 2023 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [5] du 12 mars 2018 au 18 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 34 610,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2019, du 4e trimestre 2019 et des 1er et 4e trimestres 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 7 mars 2023, Madame [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 au titre des échéances 4e trimestre 2019, régularisation 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020 pour la somme actualisée de 24 398,00 euros, - Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 24 398,00 euros augmentée des frais de signification de 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Madame [J] de ses demandes, - Condamner Madame [J] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il explique que le revenu fiscal de référence figurant sur les avis d’imposition n’est pas assimilable au revenu professionnel tel qu’il est défini par le code de la sécurité sociale. Il ajoute que les bases de calcul retenus par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sont plus favorables à la cotisante que celles résultant de l’analyse de ses liasses fiscales.
Madame [J] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Constater que les cotisations URSSAF doivent être calculées sur la base des revenus : ○ Pour 2018 : 26 000,00 euros, ○ Pour 2019 : 30 000,00 euros, -Rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la voir condamnée à payer : ○ Au titre des cotisations de l’année 2018 : 15 927,00 euros, ○ Au titre des cotisations de l’année 2019 : 12 212,00 euros, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, elle soutient que l’assiette des cotisations litigieuses doit correspondre au revenu apparaissant sur ses avis d’imposition.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédu