CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
M. [E] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, S.A.S.U. [10]
S.A.S. [11]
Dossier : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIEA
Décision n°
Notifié le à - [E] [T] - CPAM 01 - S.A.S.U. [10] - S.A.S. [11]
Copie le à - SCP REVEL MAHUSSIER - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - SCP HOGAN LOVELLS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [P] [J], muni d’un pouvoir
S.A.S.U. [10] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître DOSMAS, de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Faustine LEFEVRE de la SCP HOGAN LOVELLS, avocats au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 20 janvier 2023 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été employé par la SAS [10] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 13 décembre 2018. Il a été mis à la disposition de la SAS [11] en qualité d’opérateur-fabrication puis, à compter du 6 mai 2019, en qualité d’opérateur-régleur.
Le 18 octobre 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur un accumulateur de la ligne de production 800. La déclaration d'accident du travail relate les faits de la manière suivante : « Changeait des picots sur la chaine du tapis de déchargement de l’accumulateur. S’est coupé avec les picots à l’avant-bras gauche ». La déclaration précise qu’il en est résulté une plaie complexe au niveau de l’avant-bras gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 29 octobre 2019.
L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 18 janvier 2022 et un taux d'incapacité de 20 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale au titre d’un syndrome psychiatrique post-traumatique. Ce taux d’incapacité a été contesté par l’employeur et réduit à 10 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2023.
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Par jugement définitif en date du 23 juin 2023, la société [11] a été déclarée coupable par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse pour avoir à [Localité 13], le 18 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce deux mois d’incapacité temporaire totale dans le cadre du travail par négligence, en l’espèce, en faisant réaliser à la victime des travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité.
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Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2022, Monsieur [T] a saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 18 octobre 2020. Le 30 novembre 2022, la caisse a informé le salarié de l'échec de la procédure amiable de conciliation en l'absence de réponse de l'employeur.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 20 janvier 2023, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023. L'affaire a fait l'objet de six renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 8 juillet 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [11], entreprise utilisatrice, substituée à l’entreprise de travail temporaire, - Porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum,
- Désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi, - Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - Condamner la société [11], garante de la société [10], à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [11], garante de la société [10], aux entiers dépens de l’instance, - Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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