CONTENTIEUX PRESIDENT, 24 septembre 2024 — 24/02176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02176 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZST
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.D.C. LES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Monsieur [J] [I] né le 16 Octobre 1963 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR, comparant en personne
Madame [Y] [H] épouse [I] née le 06 Mars 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), se disant créancier de M. [J] [I] et Mme [Y] [H], épouse [I], propriétaires du lot n° 236, au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 839 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer pour 136,03 euros, in solidum, des sommes de 3 464,87 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et appelées, de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prenant en compte le paiement effectué par M. et Mme [I] le 31 juillet 2024 qui couvre les charges impayées, le syndicat des copropriétaires a indiqué être en droit de leur réclamer désormais la somme de 216,83 euros au titre de l’appel de fonds du dernier trimestre 2024 et de la cotisation fonds travaux obligatoire et celle de 916,32 euros au titre des appels de fonds de l’année 2025 et de la cotisation fonds travaux obligatoire. Il a maintenu également ses autres demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires, des dépens et des frais de procédure.
Présent, M. [I], décrivant ses difficultés financières, a sollicité un délai de grâce.
Mme [I] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions que M. et Mme [I], mis en demeure depuis plusieurs mois de payer les provisions sur charge votées par les copropriétaires, n’ont honoré leur dette que le 31 juillet 2024, soit au-delà du délai légal de 30 jours suivant cette mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires est donc désormais bien fondé à réclamer à M. et Mme [I] le solde de leur dette correspondant aux provisions devenues immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit la somme de 1 054,50 euros (déduction faite du solde figurant dans le relevé de compte du 22 août 2024 - pièce n° 38 du demandeur).
La faute de M. et Mme [I] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 300 euros.
Accorder à M. [I] le délai de grâce qu’il sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. Sa demande à ce titre, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens (ne pouvant comprendre le coût du commandement de payer d’ailleurs déjà soldé) et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain) la somme de 1 054,50 euros au titre des provisions ou sommes exigibles au sens de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétai