CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

Affaire :

S.A.S. [2]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

Dossier : N° RG 20/00494 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FPSZ

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [2] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

Copie le à - Me Anne-Sophie DISPANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Anne-Sophie DISPANS, Avocat au barreau de PARIS

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 06 octobre 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] a été employé par la SAS [2] à partir du 5octobre 2019 en qualité de tuyauteur.

Le 14 janvier 2020, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2020, à 15h45 à son salarié. La déclaration mentionne « Activité de la victime lors de l’accident : Lors de l’ouverture d’une porte en ZC, l’agent se serait fait mal à l’épaule – Nature de l’accident : faux mouvement ». Le certificat médical initial a été rédigé le 13 janvier 2020, par le Docteur [D]. Il objective une luxation de l’articulation de l’épaule droite. Cette lésion a justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 28 janvier 2020.

Le 4 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM) a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [O] a bénéficié de 245 jours d’arrêt de travail. Son état a été considéré comme consolidé à la date du 13 septembre 2020.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé en date du 3 juillet 2020 aux fins que les prestations servies à Monsieur [O] en suite de son accident du travail du 13 janvier 2020 lui soient déclarées inopposables.

En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 6 octobre 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024.

A cette occasion, la société [2] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de désigné un médecin expert chargé de : - Communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise, - Aviser le médecin-conseil de l’employeur et le médecin-conseil de la CPAM qu’ils peuvent assister à l’expertise, - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 13 janvier 2020, - Dire, notamment, si pour certains arrêts de travail il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte et en identifier la durée, - Fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant et donc être déclarés inopposables à l’employeur, - Prendre en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront faites dans un délai imparti, - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la présomption d’imputabilité peut être combattue par la preuve d’une cause totalement étrangère. Il explique que son médecin conseil, le Docteur [Y], a mis en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui n’a été ni modifié, ni décompensé, ni aggravé par l’accident du 13 janvier 2020.

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [2].

La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 13 janvier 2020. Elle explique que les déclarations du Docteur [Y] ne sont pas corroborées par des éléments factuels du dossier et ne sont pas de nature à constituer un commencement de preuve de ce que les arrêts pris en charge par la caisse trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des art