CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
S.C.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Dossier : N° RG 20/00385 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOBA
Décision n°
Notifié le à - S.C.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.S. [3] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître JOREL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Service contentieux [Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 17 août 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a été employé par la SAS [3] à partir du 6 mars 2017 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 24 août 2017, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 23 août 2017, à 15h à son salarié. La déclaration mentionne que « L’opérateur déclare être tombé d’un tabouret à roulettes sur lequel il était assis, lors d’une opération de brasage et a ressenti une douleur au niveau des lombaires. ». Le certificat médical initial a été rédigé le 23 août 2017, par le Docteur [L]. Il objective un traumatisme du rachis lombaire et cervical. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 26 août 2017.
Le 18 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 5 septembre 2018, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 25 octobre 2019 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [Z] et son accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 17 août 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024.
A cette occasion, la société [3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM et/ou son service médical, ○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z], ○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Z], ○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 23 août 2017, ○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, ○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, ○ Dans l’affirmative, dire si l’accident décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, ○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Z] directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 23 août 2017 doit être considéré comme consolidé, ○ Convoquer uniquement la société [3] et la CPAM, seules parties à l’instance, aux réunions contradictoires, ○ Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu du principe d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM au Docteur [F], son médecin-consultant, - Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, les déclarer inopposables à la société [3].
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il dé