Juge de l'Execution, 26 septembre 2024 — 24/01464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/109
DOSSIER N° : N° RG 24/01464 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXUZ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle au sein de la société [6] relatif à des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail pendant la période du 1er mai 2011 au 31 août 2014.
L'URSSAF a notifié à la société [6] une lettre d'observations du 13 juillet 2015, valant redressement, portant sur un montant total de 169 516 euros au titre du redressement de cotisations et 37 196 euros à titre de majorations de redressement complémentaire.
Le 9 novembre 2015, une mise en demeure a été délivrée à la société [6] pour une somme de 165 515 euros de cotisations, 37 196 euros de majorations de redressement complémentaire et 28 278 euros de majorations de retard.
Par lettre du 9 décembre 2015, la société [6] a saisi la commission du recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté l'intégralité des demandes de la société [6] et a condamné cette dernière à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 243 989 euros au titre du redressement, 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - condamné la société [6] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme résiduelle de 171 647,95 euros au titre du redressement du 13 juillet 2015, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, - condamne la société [6] aux dépens d'appel, - condamné la société [6] à payer complémentairement en cause d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, la SARL [4], Commissaires de justice associés à [Localité 7], a signifié, à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes, au [5], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers la société [6] pour avoir paiement de la somme totale de 146 757,84 euros en principal et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 05 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société [6] le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société [6] a fait assigner l’URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 06 juin 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 134[3-5] du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile : - la déclarer recevable en sa demande de délais de paiement, - accorder la mise en place d’un échéancier de 24 mois pour le paiement de la somme de 136 647 euros à l’URSSAF Rhône Alpes, à parfaire.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 04 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - malgré le montant exorbitant de la somme dont elle