CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00504
Texte intégral
MINUTE : 24/ 973 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00504 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CI AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, l'URSSAF a fait signifier à Madame [D] [P] une contrainte décernée le 4 juillet 2024 aux fins de recouvrer la somme de 1163 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre du 4ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 29 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [D] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 27 août 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté.
Par courrier du 6 septembre 2024, l’URSSAF conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Il est constant que le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à personne le 9 juillet 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le mercredi 24 juillet 2024
Il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d'envoi du recours que l'opposition a été formée par Madame [D] [P] le 29 juillet 2024 soit après que le délai d'opposition ait expiré.
Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Succombant, Madame [D] [P] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE l'opposition formée le 29 juillet 2024 par Madame [D] [P] contre la contrainte datée du 4 juillet 2024 qui lui a été signifiée le 9 juillet 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens de l'instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,