JLD, 8 octobre 2024 — 24/00289

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMOY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 08 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L3213-9-1 du code de la santé publique)

Le :08 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le Prefet - L’ARS

Le : 08 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 08 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le huit Octobre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [H] [U] né le 20 Octobre 1975 à [Localité 8] (974) SDF [Localité 2] comparant assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [T] [C], cadre de santé, par délégation

TIERS

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 octobre 2024

N° RG 24/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMOY

** Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L3213-9-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 02 Octobre 2024, reçue le 03 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [U] a fait l’objet ,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [H] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, - PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, - Monsieur le procureur de la République - Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 07 octobre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] ,

***** Le 03 Octobre 2024, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [U].

L'audience du 08 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [H] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [T] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS

Vu l’ordonnance du Tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 21 juillet 2023, d’admission de [H] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 8 août 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [U],

Vu l’article L3213-7 du code de la santé publique ;

Vu notre Ordonnance rendue le 16 août 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmée par un Arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 4 septembre 2024,

Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins suite à deux certificats médicaux non concordants sur la situation du patient ;

Attendu que le 27 septembre 2024, le médecin psychiatre a conclu à un programme de soins, alors que celui du 1er octobre conclut à une hospitalisation complète; qu’il ressort d’un courrier du représentant de l’Etat du 1er octobre 2024 que celui-ci s’oppose au programme de soins préconisé aux termes du certificat médical du 27 septembre 2024 ;

Attendu qu’il est important de rappe