Section des Référés, 8 octobre 2024 — 24/01071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01071 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD6A CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 26 AMEDEE SIMON - 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ [T] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. 26 AMEDEE SIMON - 94290 VILLENEUVE LE ROI, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), SAS inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe - ZAC du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX

représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W] né le 07 Juillet 1977en TUNISIE, demeurant 26 rue Amédée Simon - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

ni comparant, ni représenté

Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 a fait assigner Monsieur [T] [W], copropriétaire des lots 10 et 14 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : ** Le condamner au paiement de :

– 3 507,53 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 31 décembre 2024 et des sommes à échoir pour le 4ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 144,00 € au titre des frais de poursuite ; – 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ** Dire et juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 sur une somme de 5296,60 euros et de l’acte introductif d’instance par le surplus, ** Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-engagement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ** Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 CPC, **Condamner le défendeur en tous les dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparante ni représentée.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et à la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1