Section des Référés, 8 octobre 2024 — 24/00706
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDJX CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC 59-63 rue Jean Jacques Rousseau - 94800 VILLEJUIF C/ [M] [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 59-63 rue Jean Jacques Rousseau - 94800 VILLEJUIF, représenté par son syndic la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS (I.G.P), SAS immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNESsous le n° 509 673 919, dont le siège social est sis 20 avenue Saint-Hilaire - 91800 BRUNOY
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
Madame [M] [X] [S] née le 25 Décembre 1985 à AIX EN PROVENCE, demeurant 10 Place de la Souche - 91310 MONTLHERY
ni comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 59-63 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - VILLEJUIF - 94800 a fait assigner Madame [M] [X] [S], copropriétaire du lot 201 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
* recevoir le syndicat en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant fondé, * condamner au paiement de : – 7 250,68 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 280,72 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé à l’assemblée générale du 16 novembre 2023, ; – 13,00 € au titre des travaux devenue exigibles, due sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé à l’assemblée générale du 16 novembre 2023, – 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. * maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 59-63 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - VILLEJUIF - 94800 a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre r