3ème Chambre, 7 octobre 2024 — 23/00231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA76
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, Me Carole VANDERLYNDEN
Jugement Rendu le 07 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
défaillant
Madame [R] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2018, une bagarre a eu lieu entre Monsieur [O] [W] d’une part et Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] d’autre part, à la sortie du collège [7] à [Localité 11]. À la suite des faits, un certificat de coups et blessures a été réalisé le 26 septembre 2018 au sein de l’Unité de médecine légale du Centre Hospitalier Sud Francilien et l’incapacité totale de travail de Monsieur [O] [W] a été fixée à 10 jours. Le procureur de la République a fait convoquer Monsieur [L] [U], Madame [R] [S] et Monsieur [O] [W] devant un délégué du procureur aux fins de leur notifier un rappel à la loi, et l’obligation pour chacun de suivre un stage de citoyenneté. Par acte en date du 12 septembre 2019, [O] [W] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [U] et Madame [S] une assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir désigner un expert médical. Par une ordonnance de référé en date du 30 juin 2020, le Docteur [N] a été désigné pour examiner [O] [W]. L’expert a déposé son rapport. Par un exploit d’huissier signifié le 6 janvier 2023, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] à lui payer les sommes suivantes : *10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, *1.615,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à temps partiel, *3.000 euros au titre des souffrances endurées, *1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *6.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner les défendeurs à payer à Monsieur [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance que Maître VANDERLYNDEN, pourra directement recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [R] [S], demande au tribunal de :
-Juger que Monsieur [O] [W] a concouru à la réalisation de son propre préjudice, -Juger que la participation de Monsieur [O] [W] à la réalisation de son préjudice est de nature à entraîner une réduction de son indemnisation, -Fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 3.000 euros, -Fixer l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 1.500 euros, -Fixer l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros, -Fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3.300 euros, -Fixer à la somme de 1.615,35 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à temps partiel, -Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 4.957,67 euros en réparation de ses préjudices.
Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTI