PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 30 septembre 2024 — 24/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00092 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG6F

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2024

Société [7]

C/

M. [M] [W]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Septembre 2024.

DEMANDERESSE:

Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR:

Société [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [M] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 15 mai 2024, le président de la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Monsieur [M] [W] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. La commission a transmis au greffe du juge des contentieux de la protection : un état des revenus de Monsieur [M] [W] ;un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; etla copie du commandement de quitter les lieux et la copie de la décision ordonnant l'expulsion. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Monsieur [M] [W] ont été invités à transmettre au juge des contentieux de la protection ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 10 juillet 2024.

En l’absence d’observations formulées, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024.

A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, s’oppose à tout délai. Elle indique que la dette s’élève désormais à 9 681,14 €, loyer d’août 2024 inclus, et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis des mois. Un jugement du 20 décembre 2023 a prononcé son expulsion au terme d’une audience à laquelle il n’a pas comparu. Ce jugement lui a été signifié le 7 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 29 mars 2024. Le 16 avril 2024, il a saisi le juge de l’exécution par déclaration au greffe mais un jugement de caducité a été rendu le 18 juin 2024, Monsieur [M] [W] n’ayant pas comparu. La mauvaise foi est soulevée.

Monsieur [M] [W], comparant en personne, sollicite la suspension de l’expulsion pour trois mois. Il a signé une rupture conventionnelle le 2 mai 2024 au terme de laquelle il a perçu une indemnité de 2 160 €. Il perçoit actuellement 1 600 € de la part de France Travail. Il assure avoir payé 1 000 € au bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. Monsieur [M] [W] a été autorisé a transmettre le justificatif du paiement des 1 000 € par note en délibéré avant le 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu'un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Selon l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge ne doit prendre en compte que la situation du débiteur. En l’espèce, Monsieur [M] [W] n’a pas transmis