3ème Chambre, 7 octobre 2024 — 23/02685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02685 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGB2
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [K] [D] de la SARL CABINET [K] [D], Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Jugement Rendu le 07 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société SMACL ASSURANCES (Référence dossier : 2016224404Q – 1004) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (Référence dossier : NNI [Numéro identifiant 1] – Dossier [Numéro identifiant 4]) dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
La S.A. NEERIA NEERIA, (Référence dossier : [Numéro identifiant 10]) dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2021 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2016, Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation au cours de son activité de sapeur-pompier volontaire alors qu’il était passager d’un véhicule du SDIS assuré par la Compagnie SMACL ASSURANCES. Le conducteur du camion a perdu le contrôle de ce dernier, a heurté le bas-côté de la route et a basculé sur le flanc. Monsieur [W] [P] n’a pas perdu conscience, il a été transporté par les secours au centre hospitalier [13] à [Localité 9]. Il a été maintenu en observation dans le service des urgences de l’hôpital [13] jusqu’au 25 décembre 2016 puis il a été pris en charge à l’hôpital [11] à [Localité 8]. Une fracture du plateau tibial externe du genou droit et une lésion méniscale de ce côté ont été retrouvées sur les bilans iconographiques. Monsieur [W] [P] a été régulièrement suivi en consultation à l’HIA [11]. Le 17 janvier 2017, une attelle du genou droit type zimmer lui a été prescrite. Le 27 janvier 2017, le Docteur [O] lui a prescrit la poursuite du traitement anticoagulant par Lovenox. Le 7 juin 2017, Monsieur [W] [P] a bénéficié d’une méniscectomie en ambulatoire, avec, à la suite, une importante rééducation, puis une visco-supplémentation le 9 mars 2018 sans efficacité notable. Il a été en arrêt de travail du 24 décembre 2016 au 1er octobre 2017 et du 29 janvier 2018 au 11 février 2020.
Les parties ont convenu d’organiser une expertise amiable contradictoire. Monsieur [W] [P] a été expertisé le 2 mai 2018 par le Docteur [E] [A], le Docteur [R] [F] et le Docteur [J] [Y]. A la suite de cette expertise, les médecins ont retenu que l’état de santé de Monsieur [W] [P] n’était pas consolidé. Une nouvelle expertise a eu lieu le 23 septembre 2020. Les Docteurs [R] [F] et [J] [Y] ont été désignés comme experts judiciaires. Ils ont déposé leur rapport le 23 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 17 mars 2023, 20 et 21 mars 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner la SMACL ASSURANCES, la CPAM de l’Essonne et la SA NEERIA devant le Tribunal Judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
- Juger Monsieur [W] [P] recevable et bien fondé en toute ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Compagnie SMACL ASSURANCES à verser à [W] [P] la somme de totale de 498.173,06 euros en derniers ou quittances, se décomposant comme suit : * 101,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 2.520 euros au titre des frais divers, * 9.058,35 euros au titre de l’assistance par Tierce Personne, * 9.381,22 euros au titre de la Perte de Gains professionnels actuels, * 297.803,57 euros au titre de la Perte de Gains professionnels futurs, * 100.000 euros au titre de l’Incidence professionnelle, - et subsidiairement : 150.000 euros, *22.500 euros au titre des frais de véhicule adapté, *5.808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 10.000 euros au titre des souffrances endurées, * 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément, * 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- Condamner la Compagnie SMA