4ème chambre, 8 octobre 2024 — 21/00479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 08 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/00479 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6PA

[S] [F] [L] [F] [Y] [F]

C/

[E] [Z] La C.R.A.M.A. - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE La MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Géraldine LEDUC - 61 la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 la SAS QARIUS - 228

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

La C.R.A.M.A. - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

La MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 06 juin 2017, Monsieur [S] [F], formateur au sein du Lycée [5], a été victime d’un accident pendant un cours de conduite d’engin agricole, alors qu’il intervenait pour venir en aide à un élève, Monsieur [E] [Z], et tentait de se hisser à bord du tracteur conduit par ce dernier, chutant du véhicule et se retrouvant au sol, sous les roues de celui-ci.

A à la suite de cet accident, Monsieur [S] [F] a présenté un traumatisme des deux membres inférieurs.

Par actes d’huissier délivrés les 09, 10 et 11 décembre 2021, Monsieur [S] [F] a fait assigner Monsieur [E] [Z], la C.R.A.M.A. - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la M.S.A. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2022, Monsieur [S] [F] sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu les pièces,

- Déclarer Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; - Dire et juger que Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA sont tenus d'indemniser Monsieur [S] [F] de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident du 6 juin 2017 ; - Les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à Monsieur [S] [F] les sommes de : - 2.497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ; - 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1.140,00 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; - 3.810,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 25.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - Les condamner à verser à Madame [Y] [F] la somme de 496,00 euros; - Les condamner à verser à Madame [L] [F] la somme de 6.000,00 euros; - Dire que le montant des condamnations sera assorti du double des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, ou à tout le moins à compter du 27 juin 2019 et dire que le terme du calcul sera le jour où la décision rendue sera devenue définitive ; - Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la M.S.A. régulièrement appelée à la cause ; - Condamner Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA ou l'un à défaut de l'autre à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure ; - Condamner Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEIL par application des dispositions de l'article 699