JCP LOGEMENT, 3 octobre 2024 — 24/03064

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

RG 24/3064 Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

EXPULSIONS LOCATIVES

JUGE DES CONTENTION DE LA PROTECTION

============ JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDUE le 03 Octobre 2024

Par jugement en date du 05 septembre 2024 rendu dans l’affaire opposant Madame [E] [D] [V] [Z] d’une part, à Monsieur [G] [O] d’autre part, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a notamment, validé le congé donné par la bailleresse à effet au 10 septembre 2023, ordonné l’expulsion du locataire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les délais légaux, condamné Monsieur [G] [O] à payer une indemnité d’occupation à Madame [E] [D] [V] [Z], outre 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une requête, reçue le 1er octobre 2024, le conseil de la bailleresse a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en rectification d’erreur matérielle, la condamnation du locataire aux dépens de la procédure n’ayant pas été reprise dans le dispositif du jugement rendu le 05 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”

En l’espèce, il est demandé de modifier comme suit la page 4 du jugement rendu le 05 septembre 2024 en ce que le dispositif du jugement n’a pas repris la condamnation du défendeur aux dépens :

“ Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 septembre 2023" ;

comme sollicité dans l’assignation du 06 mai 2024, selon les termes suivants :

Cependant, outre le fait que le coût de ladite sommation n’est pas justifié, il s’agit d’un acte postérieur à l’assignation en justice (6 mai 2024) .

Il convient dès lors que de ne faire droit que partiellement à la requête concernant le jugement rendu le 05 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

RECTIFIE le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, en ajoutant à la page 4 de la décision dans son dispositif comme avant dernier paragraphe :

“ Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance”

DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rendue le 05 septembre 2024 rectifié ;

DISONS que la présente décision sera notifiée au même titre que le jugement rectifié ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M. HORTAIS S. ZARIFFA

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND CCC à Monsieur [G] [O] CCC à la préfecture Copie dossier

Le 03 octobre 2024 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 05 septembre 2024 (RG 24-1510 / Numéro de Minute 24/919).