4ème chambre, 8 octobre 2024 — 22/01743
Texte intégral
SG
LE 08 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01743 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRLW
[J] [C] [N]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARES la SARL HONHON-LEPINAY - 5
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Monsieur [J] [C] [N], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 23 juillet 2018, à [Localité 5], sur la route Saint-Joseph, Monsieur [J] [C] [N] qui conduisait un scooter non assuré, a doublé un bus par la droite sur la piste cyclable et alors qu’il arrivait au niveau de l’intersection avec l’[Adresse 4], a été percuté par le véhicule conduit par Madame [U] [Z], assuré auprès de la M.A.I.F. - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, qui circulait en sens inverse et effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche, le bus s’étant arrêté pour lui laisser le passage.
Monsieur [J] [C] [N] a présenté une fracture ouverte du péroné gauche, avec de multiples plaies et une lésion musculaire des muscles releveurs du pied gauche, nécessitant une intervention chirurgicale. Sa passagère, Madame [I] [O], a également été blessée et a présenté une fracture de la jambe gauche.
Par courrier du 05 juillet 2021, la M.A.I.F. a indiqué à Monsieur [J] [C] [N] que son droit à indemnisation des dommages subis à la suite de cet accident, était totalement exclu en raison de sa faute de conduite, dès lors notamment qu’il circulait avec un deux-roues motorisé à une vitesse excessive dans un couloir de circulation non autorisé aux véhicules à moteur.
Par ordonnance pénale en date du 13 juin 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES a déclaré Monsieur [J] [C] [N] coupable des faits commis le 23 juillet 2018, qualifiés de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le condamnant au paiement de deux amendes d’un montant global de 425,00 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Le jour même, Monsieur [J] [C] [N] a formé opposition.
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [J] [C] [N] coupable des faits commis le 23 juillet 2018, qualifiés de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et a déclaré Madame [U] [Z] recevable en sa constitution de partie civile, le condamnant à lui payer une somme de 1.510,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 30 septembre 2020, Monsieur [J] [C] [N] a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Par arrêt du 14 octobre 2022, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES.
Par acte d’huissier délivré le 07 avril 2022, Monsieur [J] [C] [N] a fait assigner la M.A.I.F. devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident (R.G. n°22-1743).
Par acte d’huissier délivré le 02 février 2023, Monsieur [J] [C] [N] a fait assigner la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement rendu dans l’instance l’opposant à la M.A.I.F. (R.G. n°23-509).
Le 03 mai 2023, la jonction de ces procédures a été ordonnée (R.G. n°22-1743).
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2023, Monsieur [J] [C] [N] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, Vu les dispositions de