4ème Chambre civile, 8 octobre 2024 — 13/04939
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. MONO c/ S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER N° 24/846 Du 08 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 13/04939 - N° Portalis DBWR-W-B65-I6ZV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Frédéric CHAMBONNAUD Me Brigitte MINDEGUIA
le 08 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX (Rédacteur) Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
S.A.R.L. MONO représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER représentée par son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 1992, la Compagnie Foncière du Loiret aux droits de laquelle vient la SARL Largier Giraud Immobilier, a donné à bail commercial à M. [N] [W] aux droits duquel intervient la SARL Mono, des locaux situés au premier étage d’un immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], à usage d’hôtel meublé, pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel initial de 42.000 francs, soit 6.402,86 euros.
Le 21 décembre 2009, la SARL Largier Giraud Immobilier a fait délivrer congé au locataire pour motif grave et légitime, avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2013, la SARL Mono a contesté ce congé.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a dit que le congé n’était pas fondé et valait refus de renouvellement du bail à la date du 30 juin 2010, à charge pour le bailleur de régler une indemnité d’éviction. Une expertise a été ordonnée et confiée à M. [D] [I] aux fins d’évaluer l’indemnité précitée. La société Mono a été condamnée à payer une indemnité d’occupation de 587 euros à compter du 1er juin 2010.
Par acte du 12 octobre 2015, la SARL Largier Giraud Immobilier a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire aux fins notamment de cesser toute sous-location des locaux commerciaux.
Par acte du 12 octobre 2016, elle a assigné le locataire devant la juridiction de céans qui, par jugement du 21 janvier 2019, a déclaré ses demandes irrecevables et dit le commandement du 12 octobre 2015 nul et de nul effet.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 avril 2021.
La SARL Largier Giraud Immobilier a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu, considérant que le bailleur avait connaissance de l’élément prétendument nouveau tiré de la violation par le preneur de la destination du bail et de l’interdiction de sous-location si bien que ses demandes, dans l’instance ayant abouti aux décisions des 20 janvier 2015 et 21 janvier 2019, se heurtaient à l’autorité de la chose précédemment jugée.
Entre-temps, le 14 novembre 2017, M. [I] a déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, la SARL Largier Giraud Immobilier sollicite voir :
- débouter la société Mono de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors que l’activité de sous-location de longue durée est une activité civile, et qu’en conséquence, il ne peut y avoir de fonds de commerce ; - subsidiairement, juger qu’une indemnité de transfert correspondant aux frais de déménagement serait seule susceptible d’être réglée, le transfert de l’activité étant à l’évidence possible par le biais d’un simple déménagement ; - condamner la société Mono à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, la SARL Largier Giraud Immobilier soutient que le rapport expertal est incomplet et ne permet pas d’informer utilement le tribunal. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir évalué l’indemnité d’éviction au regard d’une valeur de remplacement ou de transfert du fonds de commerce.
En deuxième lieu, elle prétend que l’activité de la SARL Mono se limite à la sous-location de longue durée, sans service associé ni accès au