4ème Chambre civile, 8 octobre 2024 — 18/01102
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de [Localité 1], Société Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique des Alpes Maritimes c/ Compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE N° 24/847 Du 08 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 18/01102 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LNSW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Rose-marie FURIO-FRISCH l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE la SCP LEXARGOS
le 08 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX (Rédacteur) Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de [Localité 1], poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique des Alpes Maritimes, poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique des Alpes-Maritimes, ci-après dénommée Udogec 06, et l'association de gestion de la direction diocèsaine de l'enseignement catholique de [Localité 1], ci-après dénommée l'Ageddec, avaient embauché une employée commune, Mme [T] [K], qui exerçait les fonctions d'assistante de direction au sein de la première association et de secrétaire générale au sein de la seconde.
Ces deux entités ont été victimes d'une vaste escroquerie au plan national qui s'est soldée par un arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020.
Dans le cadre de cette affaire, les deux associations ont été avisées par le parquet de Paris de l'existence de chèques émis par Mme [K] entre juillet 2014 et octobre 2015 pour des montants conséquents en règlement de fausses factures dépourvues de tout lien avec leur activité.
Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2016.
L'Udogec 06 et l'Ageddec avaient souscrit en 2013 une police d'assurance identique auprès de la société Mutuelle Saint Christophe garantissant la garantie responsabilité civile des dirigeants.
Elles ont déclaré leur sinistre le 8 mars 2016 et se sont vues opposées un refus de garantie au motif que le contrat avait vocation à garantir les conséquences des fautes de gestion pouvant être reprochées à un dirigeant de droit ou de fait, et non d'éventuels détournements de fonds.
Par acte du 1er mars 2018, elles ont assigné leur assureur en réparation de leur préjudice, réclamant principalement paiement de la somme de 342.068 euros pour l'Udogec 06 et de 630.868,32 euros pour l'Ageddec, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
Le 1er février 2023, la société Mutuelle Saint Christophe a formé incident devant le juge de la mise en état aux fins d'obtenir communication de plusieurs pièces.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le magistrat l'a déboutée de sa demande de communication de pièces, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'Ageddec et l'Udogec 06, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Mutuelles Saint Christpohe aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, l'Udogec 06, sollicite voir:
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - débouter la Mutuelle Saint Christophe de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme en principal de 182.068 euros et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - maint