JEX, 8 octobre 2024 — 24/04051
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04051 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQFS AFFAIRE : [J] [G] / [X] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - déclaré le congé délivré le 24 mars 2022 valide, - constaté que le bail conclu entre monsieur [O] [X] et madame [J] [G] a pris fin le 30 septembre 2022 à minuit, - dit qu’à défaut par madame [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, monsieur [O] pourra procéder à son expulsion, - condamne madame [G] à payer à monsieur [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 532 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux, - déboute madame [G] de sa demande de délais, - déboute madame [G] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 3 mai 2024, monsieur [O] [X] a fait signifier le jugement et a fait délivrer à madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, madame [J] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 septembre 2024, madame [G] ne justifiant pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour cette instance.
A l’audience, madame [G], comparante en personne, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, madame [G] fait principalement valoir sa situation précaire, bénéficiant de prestations sociales et familiales d’un montant de 1452,89 euros dont l’allocation adulte handicapé de 1016 euros, 104,77 de majoration pour la vie autonome outre 332 euros d’allocation logement selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois d’avril 2024. Elle a déclaré un revenu annuel 2023 de 6939 euros soit une moyenne de 578,25 euros par mois selon son avis d’imposition établi en 2024. Elle indique avoir renouvelé sa demande de logement social le 2 février 2024. Elle est suivie par l’AT92 dans le cadre d’une mesure type MAS92. Elle soutient rencontrer des difficultés pour se reloger, les propositions de logement ne répondant pas à sa situation.
Monsieur [X] [O], quant à lui, s’est opposé à la demande de délais, expliquant que le logement doit être repris pour loger sa propre mère gravement malade. S’il ne conteste pas les difficultés économiques et sociales de madame [G], il relève qu’elle n’a pas donné suite à plusieurs propositions de relogement notamment à [Localité 3] alors qu’il avait lui-même tenté de trouver des solutions de relogement. Il fait état d’une dette de loyer d’environ 800 euros et de l’absence d’assurance habitation.
Le juge a mis dans les débats la recevabilité de la demande de délai compte tenu du rejet précédent par le juge du contentieux et de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Asnières-sur-Seine a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par madame [G] et l’a rejetée notamment en raison du délai depuis plus d’un an dont a déjà bénéficié cette edrnière et du co