CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 24/00135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIAH N°MINUTE : 24/379
Le vingt septembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] [H], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [T] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 3], comparante assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [R] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Mme [T] [W] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 19 septembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 19 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 23 janvier 2024, a rejeté sa demande et maintenu sa précédente décision.
Par LRAR réceptionnée le 18 mars 2024, Mme [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [C] [O] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 Septembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** En cette circonstance, Mme [T] [W], présente et assistée de son conseil, a maintenu sa contestation. Elle demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. A l’audience, elle explique que sa vue se dégrade et indique rencontrer des difficultés dans sa vie quotidienne et professionnelle. Elle déclare être sujette à de la myopie depuis son enfance qui l’empêche de prendre des transports en commun. Elle expose n’avoir jamais pu passer le permis de conduire en raison de ces difficultés. Elle précise qu’elle a été opérée d’un décollement rétinien. Sur question du tribunal, elle déclare avoir été en 2023 embauchée en CDD au [2] de [Localité 4]. Elle explique que lorsqu’elle partait au travail à pied, elle ne voyait pas la route et a chuté à plusieurs reprises en raison de son champ de vision très limité. Son contrat n’a pas été renouvelé en décembre 2023. Elle indique percevoir le RSA. Elle explique qu’elle se trouve confrontée à de nombreuses restrictions entrainant des difficultés à exercer une activité professionnelle en ce qu’elle ne distingue pas les visages, les prix, les étiquettes. Même une adaptation, ne lui permettrait pas de travailler sur ordinateur. Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale. Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [C] [O], avec mission, en se plaçant au 14 juin 2023 : - d’examiner Mme [T] [W] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [T] [W] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [T] [W] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [C] [O] a accompli sa mission dans des conditio