CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00155
Texte intégral
DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[M] [W]
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N° RG 24/00155 N° Portalis DB26-W-B7I-H4YP EVD/OC
Minute n°24/00396
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [I] [S], muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [W] 3 bis rue des Cépages 80440 GLISY
NON COMPARANT
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 07/10/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2024, [M] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 19 mars 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie et signifiée à lui le 28 mars 2024 pour obtenir paiement de la somme de 9.594,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, après un renvoi à la demande de l’Urssaf de Picardie.
Décision du 07/10/2024 RG 24/00155
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance car les sommes en cause ont été réglées.
Bien que régulièrement convoqué, [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’Urssaf de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Déclare le désistement de l’instance et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel