Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00073

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 20] [Localité 11] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00073 - N° Portalis DB26-W-B7I-H57U

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute n°

S.C.I. [19]

C/

[C] [I], S.A. [15], Société [16], [22], S.A. [14], SGC [Localité 21], Société [13], Société [17], Société EDF SERVICE CLIENT, Société [29], CAF DE LA SOMME, TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, [23], SIP [Localité 11]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.C.I. [19] [Adresse 4] représentée par Mme [O] [Y]

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [C] [I] [Adresse 26] représenté par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

Créanciers :

S.A. [15] [Adresse 5]

Société [16] Chez [Adresse 18], Absente

[22] [Adresse 7], Absente

S.A. [14] [Adresse 12], Absente

SGC [F] [Adresse 9], Absente

Société [13] [Adresse 28], Absente

Société [17] [Adresse 6], Absente

Société EDF SERVICE CLIENT [Adresse 27], Absente

Société [29] [Adresse 25], Absente

CAF DE LA SOMME [Adresse 10], Absente

TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX [Adresse 8], Absente

[23] [Adresse 24] [Localité 2], Absente

SIP [Localité 11] [Adresse 3], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [C] [I] a saisi le 29 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la SCI [19], créancière, a exercé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril 2024. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 septembre 2024. À cette audience, la SCI [19] maintient les termes de son recours en exposant que Monsieur [C] [I] est débiteur de mauvaise foi, ce dernier n’ayant fait aucune démarche pour se reloger alors qu’une décision d’expulsion avait été rendue, a cessé de verser toute indemnité d’occupation à compter de la décision de recevabilité et a restitué le logement en juin 2024 dans un état lamentable qui nécessite des frais de ménage et de remise en état. Elle ajoute que le débiteur hébergeait son père agriculteur à la retraite sans avoir effectué la moindre démarche auprès du tuteur de ce dernier pour obtenir une participation aux frais et que ce dernier qui avait vendu son exploitation récemment est décédé, laissant supposer une succession bénéficiaire dont Monsieur [C] [I] pourrait bénéficier pour régler ses dettes. Monsieur [C] [I], représenté par son conseil a indiqué que s’il n’a pas payé son loyer, c’est parce que ses ressources étaient insuffisantes, ce qui ne peut caractériser sa mauvaise foi. Il ajoute que le bailleur qui disposait d’une décision de justice pouvait tout à fait procéder à son expulsion et ne peut donc lui reprocher son absence de départ spontané. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation par écrit sauf à rappeler le montant de leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Il a été demandé à Monsieur [C] [I] de produire ses relevés de compte depuis la décision de recevabilité et à la SCI [19] de transmettre l’état des lieux de sortie.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution des créanciers :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation :  Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.  En l’espèce, la SCI [19] a exercé son recours contre la décision notifiée le 2 avril 2024 2024 par courrier expédié le 16 avril suivant. Le recours a bien été expédié dans un délai de 15 jours et est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement : Le juge peut examiner d’office la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement à tout moment de la procédure. La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsab