Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 8] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4R7
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute n°
URSSAF DE PICARDIE, [O] [K]
C/
S.A. [11], Société [14],SIP [Localité 8], S.A. [9], S.A. [12]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 3], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [O] [K] [Adresse 4], Présent
Créanciers :
S.A. [11] Chez [12], [Adresse 7], Absente
Société [14] Chez [12], [Adresse 7], Absente
SIP [Localité 8] [Adresse 2], Absente
S.A. [9] [Adresse 5], Absente
S.A. [12] [Adresse 7]
Absente FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Monsieur [O] [K] a saisi le 9 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2023 suivant par ladite commission.
Dans sa séance du 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 860,10 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2024, Monsieur [O] [K] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision en indiquant qu'une dette récente n'avait pas été intégrée au plan de désendettement.
L'URSSAF Picardie, par courrier recommandé expédié le même jour a entendu actualiser sa créance.
A la diligence du greffe, Monsieur [O] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause du [9], nouveau créancier non inclus dans le plan de désendettement.
A l'audience du 3 septembre 2024, Monsieur [O] [K] demande à intégrer le [9] au plan de désendettement et demande à actualiser la créance de l'URSSAF à la somme de 67.729 euros correspondant au solde figurant sur son espace personnel.
Il demande également au juge de recalculer sa capacité de remboursement en exposant supporter à compter de la rentrée de nouveaux frais pour son fils étudiant.
Les créanciers et notamment l'URSSAF de Picardie n'ont jamais comparu. L'URSSAF a transmis son actualisation de créance pour l'audience du 18 juin 2024. Le [9] a confirmé une créance de 10.311,39 euros due par Monsieur [O] [K] au titre de ses engagements de caution de la société [13]. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Le recours de l'URSSAF n'est pas soutenu, le créancier ne comparaissant pas et ne faisant pas usage de la faculté de comparaître par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement portée à la connaissance du débiteur.
Sur le bien fondé sur recours :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la