Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00098

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 6] [Localité 5] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7BU

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute n°

Société [7]

C/

Société [8] ( [8] ), [R] [C], S.E.L.A.R.L. [9]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 3 Septembre2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Société [7] [Adresse 10], Comparante par LRAR

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [R] [C] [Adresse 3] Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS

Créanciers :

Société [8] ( [8] ) [Adresse 2], Absente

S.E.L.A.R.L. [9] [Adresse 4], Absente

FAITS - PROCEDURE - DEMANDES

Madame [R] [C] a saisi le 21 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 28 mai 2024 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 mai 2024, la société [7] a contesté les mesures imposées, sollicitant un moratoire afin de permettre un retour à l'emploi de la débitrice.

A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

A l'audience, la société [7] ne comparaît pas mais a fait pas usage des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Madame [R] [C], représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement en expliquant être sans emploi depuis plusieurs années et qu'elle présente des problèmes de santé faisant obstacle à sa réinsertion professionnelle.

Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des créanciers :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la société [7] a exercé son recours le 31 mai 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite la veille, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur les mesures imposées :

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [R] [C] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fix