CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00136
Texte intégral
DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. IPCO
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00136 N° Portalis DB26-W-B7I-H4KS EVD/OC
Minute n°24/00395
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. IPCO 34 rue de Montdidier 80700 ROYE Représentant : Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [U] [R], muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 07/10/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, la S.A.S. IPCO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie relative à la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 d’un montant de 12.295,00 euros relative à l’inégibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Décision du 07/10/2024 RG 24/00136
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, après un renvoi sollicité par la S.A.S. IPCO.
Par courriel en date du 4 octobre 2024, la S.A.S. IPCO, dispensée de comparution, déclare se désister de son instance et de son action car la commission de recours amiable de l’Urssaf de Picardie a annulé la mise en demeure du 19 septembre 2023 et fait droit à la demande d’éligibilité des exonérations covid.
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A.S. IPCO déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
L’Urssaf de Picardie accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. IPCO succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la S.A.S. IPCO de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance et d’action parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. IPCO aux éventuels dépens.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel