CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00094

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[H] [E]

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N° RG 24/00094 N°Portalis DB26-W-B7I-H3JS

Minute n° 24/00393

Grosse le

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Expédition le :

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Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [Y] [V] Muni d’un pouvoir en date du 2 octobre 2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [E] 1 B rue de Belloy Appartement 3 80270 LALEU Non comparant

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 7 octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée datée du 27 février 2024, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 1er mars, Monsieur [H] [E] a formé opposition à une contrainte décernée le 12 février 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’Urssaf de Picardie), signifiée le 14 avril 2024, pour obtenir paiement de la somme de 2.071,00 euros représentant les cotisations dues au titre des mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020.

Décision du 07/10/2024 RG 24/00094

Par lettres du 29 avril 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024. [H] [E] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception comportant sa convocation à l’audience.

Par courriel du 7 juin 2024, l’Urssaf de Picardie a sollicité le renvoi de l’affaire, motif pris de l’existence de négociations en cours avec le cotisant.

A l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. [H] [E], non comparant, a été régulièrement informé de cette nouvelle date par lettre du 10 juin.

Par courriel du 4 octobre 2024, l’Urssaf de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris qu’elle n’était pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse, et qu’elle ne pouvait dès lors justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

A l’audience du 7 octobre 2024, l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, a confirmé se désister de l’instance. Bien que régulièrement convoqué, [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’Urssaf de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel