CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00129

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[E] [W]

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N° RG 24/00129 N°Portalis DB26-W-B7I-H4HG

Minute n° 24/00394

Grosse le

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Expédition le :

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Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [F] [L] Muni d’un pouvoir en date du 2 octobre 2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [W] 28 rue Emile Zola 80000 AMIENS Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS Non comparants

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 7 octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre datée du 22 mars 2024, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 27 mars, Monsieur [E] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 4 mars 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’Urssaf de Picardie), signifiée le 11 mars 2024, pour obtenir paiement de la somme de 9.752 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; et des 4ème trimestres 2021 et 2022.

Décision du 07/10/2024 RG 24/00129

Par courriers du 23 mai 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2024. [E] [W] a signé le 24 mai l’accusé de réception de la lettre recommandée comportant la convocation qui lui a été adressée.

A l’audience, l’Urssaf de Picardie a sollicité le renvoi de l’affaire, motif pris que [E] [W] aurait cessé son activité, information que l’Urssaf entendait alors vérifier.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. Absent lors de la précédente audience, [E] [W] a été informé de la date de renvoi par lettre du 24 juin 2024.

Par courriel du 1er octobre 2024, l’Urssaf de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait, motif pris que le compte du cotisant avait été revu suite à la prise en compte de sa déclaration de cessation d’activité et que le reliquat des sommes inscrites sur la contrainte contestée avait été soldé.

A l’audience du 7 octobre 2024, l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance. Bien que régulièrement convoqué, [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, son Conseil n’étant par ailleurs pas présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’Urssaf de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel