Surendettement, 8 octobre 2024 — 24/00107

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 7] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00107 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7SB

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute n°

S.A. SOCIETE [12] ([12])

C/

[D] [I], FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société [9] SERVICE CLIENT, [11] [Localité 7] METROPOLE, [12] [Localité 7], TRESORERIE [Adresse 10] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08/10/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024;

Sur la contestation formée par :

S.A. SOCIETE [12] ([12]) [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [D] [I] [Adresse 5], Présent

Créanciers :

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 6], Absente

Société [9] SERVICE CLIENT [Adresse 13], Absente

Société [11] [Localité 7] METROPOLE [Adresse 2], Absente

[12] [Localité 7] [Adresse 3], Absente

TRESORERIE [Adresse 10] ET AMENDES [Adresse 3], Absente

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES

Monsieur [D] [I] a saisi le 16 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 12 mars 2023 par ladite commission.

Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2024, la Société [12] (ci-après la [12]) a formulé une contestation à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai précédent.

A la diligence du greffe, Monsieur [D] [I] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle la [12], représentée par son conseil maintient son recours et fait valoir que la situation de Monsieur [D] [I] n'est pas irrémédiablement compromise, puisque celui-ci n'est âgé que de 40 ans et ne présente pas d'obstacle à la reprise d'une activité professionnelle. Elle ajoute que la compagne de Monsieur [D] [I], personne à charge, pourrait intégrer le marché du travail lorsque les enfants seront tous scolarisés. Elle fait également valoir que Monsieur [D] [I] ayant repris le paiement du loyer courant, il peut solliciter le bénéfice d'une aide financière auprès du Fond d'Action Social du Travail Temporaire ou du Fond de Solidarité pour le Logement.

Monsieur [D] [I] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement.

Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas transmis d'observations.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des créanciers

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la [12] a exercé son recours le 17 juin 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 mai précédent, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur le bien fondé sur recours

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractéris