1ère Chambre, 7 octobre 2024 — 20/00904

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

07 Octobre 2024

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] C/ [G] [E]

N° RG 20/00904 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJBA

Assignation :09 Juin 2020

Ordonnance de Clôture : 01 Juillet 2024

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2024

JUGEMENT du 07 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d'Angers le 4 mai 2012, M. [G] [E] et Mme [B] [U], représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [C] [E], né le [Date naissance 3] 1999, [H] [E], né le [Date naissance 4] 2001 et [Z] [E], né le [Date naissance 6] 2006, ont été autorisés à accepter une indemnité de 7 000 euros offerte à titre de transaction par la société Gan Eurocourtage pour chacun des mineurs en réparation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur oncle paternel et a dit que les fonds seront versés sur un compte productif d'intérêts ouvert au nom de chacun des mineurs.

Ces fonds ont été placés, le 13 juin 2012, sur des livrets d'épargne ouverts au nom de chacun des enfants par M. [E] dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9].

Le 26 juin 2012, des virements de 5 000 euros ont été effectués de chacun des comptes des enfants vers le compte d’une entreprise SG auto-import gérée par M. [E], puis ce dernier a opéré plusieurs autres virements de chacun des comptes des enfants ainsi que des retraits d'argent et ce, jusqu'à presque épuisement des soldes des trois comptes entre le mois de juin 2013 et septembre 2014.

Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d'Angers, alerté par Mme [U] et après audition de M. [E] qui a reconnu avoir effectué des prélèvements de sa seule initiative sur les comptes des mineurs à hauteur de 17 000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule pour son entreprise commerciale depuis lors en liquidation judiciaire, a, compte tenu de l'opposition d'intérêts existant entre les trois enfants mineurs et M. [E] devenu leur débiteur, désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [C], [H] et [Z] [E] aux fins de clarifier la situation des avoirs bancaires. Par une autre ordonnance du 21 mars 2017, le juge des tutelles a étendu le mandat confié à l'UDAF du Maine-et-Loire à l'engagement d'une action judiciaire à l'encontre du Crédit mutuel en recouvrement des sommes perdues.

Entre temps, le 18 janvier 2017, Mme [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants, avait fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou en réparation des préjudices financiers et moraux en lui reprochant des manquements à son obligation de vigilance, après l'avoir vainement mise en demeure de rembourser la somme de 20 999,04 euros correspondant aux sommes indûment prélevées par M. [E] sur les trois livrets. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a été assignée en intervention forcée aux mêmes fins.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou et condamné la société Crédit mutuel de Saumur à payer à Mme [U], représentante légale de ses trois enfants ayant pour mandataire ad hoc l'UDAF de Maine et Loire, la somme globale de 20 999,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement des fonds.

La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2020, la caisse de Crédit mutuel de Saumur a fait assigner M. [E] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance d’Ange