1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/02783
Texte intégral
08 Octobre 2024
AFFAIRE : [A] [C], [E] [P] épouse [C], [X] [C] épouse [H], [J] [C], [Z] [D], S.C.I. KERBURO, [M] [T], Syndic. de copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 32], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO
C/ [Y] [I], [K] [R] épouse [I], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES IARD
N° RG 23/02783 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMOU
Saisine du 30 Novembre 2023
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 36] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [E] [P] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 30] (VENDEE) [Adresse 13] [Localité 18] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [C] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 31] (VIENNE) [Adresse 28] [Localité 34] (GRANDE BRETAGNE) Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [C] née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 27] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 15]) [Localité 14] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [D] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 35] (DEUX SEVRES) [Adresse 21] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 26] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 20] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. JECIMMO [Adresse 19] [Localité 17] Représentant : Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. KERBURO [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 29] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [K] [R] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33] (SARTHE) [Adresse 6] [Localité 16] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 24] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES IARD [Adresse 23] [Localité 22] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 08 Octobre 2024.
JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est constant que M. et Mme [I] sont propriétaires d’un appartement (lot 24) situé au 4ème et dernier étage d’un ensemble immobilier en copropriété, “[Adresse 32]”, [Adresse 21] à [Localité 25], dans lequel M. et Mme [I] ont réalisé des travaux de plomberie. Dans la nuit du 25 au 26 février 2017, une importante fuite d’eau s’est produite dans cet appartement (évaluée à 6500 litres), endommageant les locaux inférieurs : - les appartements [D] et [T] au 3ème étage, - l’appartement [C] au 2ème étage, - et les bureaux de la société KERBURO au rez-de-chaussée et au 1er étage.
A l’initiative du syndic de copropriété, la société JECIMMO, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 juillet 2018.
M. [G], expert commis, a déposé son rapport le 20 décembre 2022 et a confirmé l’origine des désordres.
Au vu de ce rapport d’expertise, il n’a pas été trouvé de solution amiable.
Agissant séparément, les consorts [C], Mme [D], M. [T], la SCI KERBURO, et la société JECIMMO (syndic de copropriété) ont assigné en référé M. et Mme [I] et leur assureur (la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE), ainsi que la compagnie GAN (assureur de la copropriété), en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des différentes procédures, rejeté les demandes de provision ; mais, faisant application de l’article 837 du code de procédu