Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00653
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYV du rôle général
[V] [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] ONIAM [D] [X] S.A.S. CLINIQUE DE [18]
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS , Me Anthony FERRANDON , la SELARL LX [Localité 24]-[Localité 7] , Me Maud ROUCHOUSE , la SELAS SEBAN [Localité 16]
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS , Me Anthony FERRANDON , la SELARL LX [Localité 24]-[Localité 7] , Me Maud ROUCHOUSE , la SELAS SEBAN [Localité 16]
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de [Localité 7]-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de [Localité 7]-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courrier du 22/07/2024) [Adresse 6] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] [Adresse 4] Service des affaires financières [Localité 10]
représentée par la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 26] [Localité 13]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND
Madame [D] [X] Clinique de la [18] [Adresse 25] [Localité 8]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND
S.A.S. CLINIQUE DE [18] Société par actions simplifiée au capital de 426 183,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n B 444 573 935 dont le siège social est [Adresse 25] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 8]
représentée par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de [Localité 7]-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [C] a été prise en charge le 10 novembre 2020 par le docteur [X], exerçant au sein de la clinique [18] située à [Localité 17] (63), pour donner naissance à son premier enfant par voie basse avec l’aide d’une ventouse. Lors de la délivrance, elle a subi une complication par déchirure périnéale complète de gravité IV suturée. A la suite de l’accouchement, madame [C] a présenté une incontinence anale persistante et s’est vue prescrire des soins de rééducation. Le 26 février 2021, elle a réalisé une IRM périnéale qui a révélé un « aspect infiltré épaissi au regard de la partie basse du pubo-rectal gauche et du sphincter externe étendu de 12h à 03h, prédominant à sa partie moyenne et inférieure, siège de remaniements cicatriciels et vraisemblablement hématiques ». Le 03 juin 2021, madame [C] a été opérée par le docteur [I] ; elle a subi des complications post-opératoires, notamment une fistule. Le 1er avril 2022, madame [C] a subi l’implantation d’électrodes de neuromodulation sous anesthésie générale, puis une seconde fois le 13 mai 2022. La neurostimulation a par la suite été interrompue par le projet d’une seconde grossesse de la patiente. Le 27 novembre 2023, madame [C] a donné naissance en urgence, par césarienne, à son second enfant. Une radiographie réalisée le 08 janvier 2024 a révélé que les électrodes s’étaient déplacées. Il a donc été nécessaire d’opérer à nouveau madame [C] le 15 mars 2024 afin de changer les électrodes. A ce jour, madame [C] expose qu’elle souffre toujours d’incontinence anale, incompatible avec une reprise professionnelle. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que de l’attribution d’une allocation pour adulte handicapé (AAH) depuis le 1er février 2023. Madame [C] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) [Localité 16] d’une demande d’indemnisation. Les docteurs [R] et [O] ont été désignés en qualité d’experts. Madame [C] s’est désistée de cette demande avant l’organisation de l’expertise amiable, le 04 juillet 2024. Par actes séparés en date des 16 et 17 juillet 2024, madame [V], [G], [J] [C] a assigné le docteur [D] [X], gynécologue obstétricien exerçant à la clinique [18], [Adresse 25], [Localité 8], la SAS CLINIQUE DE [18], les établissements HOSPICES CIVILS DE [Localité 22], l’ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts, avec mission proposée. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des c