Chambre 6 - Référés Pdt, 8 octobre 2024 — 24/00623
Texte intégral
CG/LJ
JUGEMENT N° du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUT du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
c/
[W] [H] [V]
Me Marie-françoise VILLATE GROSSES le
- Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
- Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [H] [V] est propriétaire d’un lot n° 4 au sein de la copropriété située [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [P] [V] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [W] [H] [V] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023 (question n° 5),condamner à titre provisionnel, Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 416,81 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 29 mai 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 956,52 € (somme représentant la dernière provision sur charges de 2024 et les trois premières provisions sur charges de l’année 2025) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [W] [H] [V],dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [W] [H] [V] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 473 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été dé